إجراء بحث
DELIBERATION n° 308/7e L la Chambre des Députés portant règlement de la Régie des eaux de Djibouti .
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment son article 31, II, g) :
Vu la délibération n° 306/7° L du 28 décembre 1972 portant organisation de la Régie des Eaux de Djibouti ;
Vu la délibération n° 450/6° L du 13 janvier 1968 instituant une nouvelle échelle de peines sanctionnant les infractions aux réglementations issues des délibérations de la Chambre des députés ;
Vu la loi n° 52-33 du 7 janvier 1952 et les décrets no 53-755 du 17 août 1953 et n° 57-1057 du 24 septembre 1957 relatifs à la perception immédiate.
d’’amendes forfaitaires pour certaines contraventions de simple police ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 13 décembre 1972 ;
A adopté dans sa séance du 28 décembre 1972 la délibération dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. — Objet du règiement.
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions des modalités suivant lesquelles la Régie des Eaux de Djibouti accorde l’usage de l’eau potable à ses abonnés.
Art. 2. — Qualité de l’eau.
L’eau distribuée devra présenter les qualités requises par le Service de l’Hygiène et par les instructions de la Direction du Service de Santé.
Sous réserve de l’observation de ces prescriptions, son origine sera librement choisie par la Régie.
S’il y a lieu, la Régie sera tenue d’assurer la stérilisation de l’eau livrée à la consommation. Le contrôle en sera effectué par les laboratoires du Service d’Hygiène. Les techniciens de ce service auront en permanence libre accès à toutes les dépendances de la Régie pour y effectuer les prélèvements nécessaires.
Art. 3. — Quantité d’eau à fournir.
La Régie des Eaux devra fournir toute l’eau nécessaire aux besoins publics et privés des villes et centres à sa charge.
Toutefois, en Cas de difficultés d’approvisionnement, elle se réserve le droit d’en interdire ou litimiter lemploi pour certains usages tels que le lavage de rues, le nettoyage des égoûts, l’arrosage des jardins.
Art. 4 — Conditions de fourniture de l’eau.
La Régie ne peut encourir à l’égard de ses abonnés aucune responsabilité à raison de causes résultant de l’exploitation telles que:
pe interruption plus ou moins prolongée dans la distribution consécutive à des ruptures de canalisations ;
— arrêts momentanés consécutifs à l’échange ou à l’entretien du compteur ;
— variations de pression ;
— présence d’air dans les conduites ;
— variation des qualités physiques ou chimiques de l’eau, notamment de sa teneur en sel et de la présence de rouille ;
— ou toute autre cause, considérée comme cas de force majeure.
Ces frais ne pourront ouvrir aux abonnés aucun droit à indemnité, ni aucun recours contre la Régie, soit par eux-mêmes, soit à raison des dommages aui en seraient la conséquence directe ou indirecte, aucune garantie n’étant donnée aux abonnés contre les incidents d’exploitation susceptibles de se produire.
En cas d’incendie, ou d’exercice de lutte contre l’incendie, les abonnés doivent s’abstenir d’utiliser leur branchement. Les conduites du réseau de distribution pourront être fermées sans que les abonnés puissent se prévaloir d’un droit à dédommagement. La manœuvre des robinèts, vannes et bouches d’incendie incombe aux Seuls agents de la Régie et du service de lutte contre l’incendie.
Art. 5. — Extension du réseau de canalisations.
La Résie se réserve d’aässurer la distribution d’eau au mieux de lintérêt général. Elle s’efforcera d’installer des conduites nouvelles sous les voies publiques non encore desservies dans la mesure où elles n’apportent aucune perturbation sur le réseau déjà existant.
Les dépenses correspondantes seront à la charge de la Régie, excepté :
— pour un lotisement ;
_ pour un immeuble collectif dont le nombre d’appartements est ésal ou supérieur à 5.
En règle générale, il ne sera posé de conduite d’eau publique que dans les voies figurant au plan d’urbanisme et situées à l’intérieur du périmètre urbain.
Le programme d’extension ou de renforcement sera défini au début de chaque exercice budgétaire. Il pourra subir des modifications dans la limite des crédits budgétaires .
Art. 6. — Tarifs de vente de l’eau.
Les tarifs de vente de l’eau sont fixés par arrêté en Conseil de Gouvernement.
CHAPITRE II
LES ABONNEMENTS
Art. 7. — Formes et conditions générales.
L’eau est fournie à un usager à la suite d’une demande et de l’établissement d’une «police d’abonnement» dont le modèle est arrêté par la Régie. Celle-ci comporte engagement par le signataire de se soumettre aux conditions du présent règlement, et d’accepter toutes modifications ultérieures exigées par révision.
La Résie s’engage dans la mesure de ses possibilités, à satisfaire toute demande d’abonnement qui lui sera présentée.
Art. 8. — Entrée en jouissance et durée des abonnements.
L’abonnement peut être souscrit à une période quelconque de l’année. Celui-ci entre en vigueur dès l’établisesment de la police.
La durée d’application est limitée à un an. Elle est automatiquement renouvelée pour une même durée si l’abonné n’a pas manifesté le désir de la faire annuler en prévenant la Régie ans le délai d’un mois avant l’expiration.
Art. 9. — Titulaire des abonnements.
Les abonnements ne sont consentis, en principe, qu’aux propriétaires des immeubles ou propriétés à desservir. sont prevues les exceptions suivantes :
— le locataire principal ;
— le syndic d’un immeuble collectif.
Toutefois, le propriétaire restera toujours responsable des impayés éventuels.
Art. 10. — Droits de l’abonné.
Un abonnement donne droit :
— à un branchement proprement dit tel que le définit l’article 14;
— à la fourniture de l’eau, avec paiement d’un minimum de consommation mensuel défini par arrêté pris en Conseil de
Gouvernement ;
— aux locations et entretien du compteur.
L’abonné, pour sa part, ne pourra conduire l’eau délivrée dans une autre propriété adjacente ou non à la première.
Art. 11. — Résiliation. – Décès de l’abonné. – Faillite.
En cas de résiliation de l’abonnement, la Régie fera couper et détacher le branchement en son point de jonction avec la conduite publique, procédera à la dépose du compteur et reprendra possession du matériel lui appartenant.
Les frais relatifs à ces opérations seront à la charge de l’abonné.
Si le titulaire d’un abonnement vient à déceéder, ses héritiers sont responsables vis-à-vis de la Régie des sommes
dues en vertu de l’abonnement. En outre, dans un délai d’un mois, la Régie devra être avisée du nouveau bénéficiaire, faute de quoi, elle aura la faculté de procéder à la fermeture du branchement.
En cas de faillite de l’abonné, la résiliation de l’abonnement a lieu de plein droït, à la date du jugement de déclaration.
Art. 12. — Domiciliation et changement de local.
L’adresse communiquée à la Régie lors de l’établissement de la police sera seule considérée comme valable.
Tous avis de paiement, communications, où avertissements seront considérés comme remis à l’abonné lorsqu’ils auront été déposés à cette adresse.
Tout abonné désireux de changer de local doit en aviser la Régie par écrit. S’il est en situation régulière vis-à-vis de
la Régie, il lui sera établi une nouvelle police d’abonnement qui donnera lieu à la perception d’une taxe d’un montant fixé par arrêté en Conseil de Gouvernement.
Art. 13. — Résiliation temporaire.
Tout abonné dans l’obligation de quitter son immeuble ou sa propriété pour une durée de deux mois peut demander à
la Régie la fermeture provisoire de son branchement et la dépose. du compteur.
Il subira lors de la réouverture, les frais consécutifs à ces travaux fixés par arrêté en Conseil de Gouvernement.
CHAPITRE III
BRANCHEMENTS
Art. 14 — Définitions.
On appelle branchement particulier, la conduite d’alimentation particulière desservant un immeuble ou un terrain, depuis et y compris la prise d’eau sur la conduite publique jusqu’au compteur.
Le branchement comprend les différents accessoires nécessaires à son fonctionnement.
Les conduites générales d’alimentation des voies privées sont assimilées à des branchements.
Art. 15. — Propriété du branchement.
Les branchements exécutés aux frais des abonnés leur appartiennent pour la partie située dans leur propriété — à l’exception du compteur — et appartiennent à la Régie pour l’autre partie.
Au cas où une voie privée entrerait dans le domaine public, la conduite d’alimentation générale deviendrait de ce fait propriété de la Régie.
Art. 16. — Nombre de branchements par concession.
Chaaue abonné ne peut prétendre qu’un un seul branchement par concession.
Toutefois des exceptions pourront être admises par la Régie dans des cas spéciaux laissés à son appréciation.
En cas d’immeuble collectif, l’installation intérieure sera réalisée de facon à pouvoir comptabiliser la distribution d’eau par appartement. Dans le cas contraire, la Régie des Eaux se réserve le droit de refuser la distribution d’eau à l’immeuble avant la nomination d’un Syndic.
Art. 17. — Conditions d’établissement d’un branchement.
Les branchements devront toujours être suffisamment dimensionnés pour permettre une alimentation convenable. La Régie est seule qualifiée pour décider de la dimension à adopter. En aucun cas le branchement ne pourra être inférieur à 20 mm.
Chaque branchement comportera obligatoirement un robinet de prise sous la voie publique monté immédiatement après le collier de prise en charge, et un robinet d’arrêt général monté avant le compteur.
Art. 18. — Travaux de premier établissement des branchements.
Les travaux de premier établissement d’un branchement comprennent :
— le raccordement à la conduite publique ;
— le robinet sous bouche à clé;
— la canalisation de branchement et ses accessoires ;
— le robinet d’arrêt avant compteur ;
— l’installation de celui-ci,
et d’une manière générale tout ce qui est nécessaire à la mise en service d’un branchement depuis la prise jusqu’au compteur inclus.
Ces travaux seront exécutés aux frais de l’abonné et par les soins de la Régie, ou par une entreprise agréée par elle.
Les frais de réfection de la voie publique seront à la charge de l’abonné.
Art. 19. — Entretien, remplacement ou modification de branchements.
Tous les travaux d’entretien, de déplacement, de remplacement ou de modification de branchements seront exécutés par la Régie ou une entreprise agréée par elle.
Les frais consécutifs à ces travaux seront à la charge de abonné pour la partie comprise entre la conduite publique et le compteur.
Il est interdit aux abonnés et en règle générale à toute bersonne étrangère à la Régie, d’entreprendre un travail quelconque sur les branchements.
Les abonnée préalablement prévenus par écrit, sauf cas d’urgence, ne pourront s’opposer à la réalisation des travaux
reconnus nécessaires par la Régie. En cas de non-paiement dans un délai de deux mois, la Régie pourra fermer le branchement
et exercer un recours contre l’abonné.
Dans le cas où l’abonné estimerait préférable de ne pas faire procéder à la remise en état de son branchement, il lui appartient d’en avertir par écrit la Régie. Il restera redevable
envers celle-ci du minimum de consommation jusqu’à la date de réception de sa lettre, et des frais engagés pour la fermeture
du branchement.
Art. 20. — Fermeture et ouverture des branchements.
La fermeture et l’ouverture des branchements ne peuvent être effectués que par la Régie qui seule à en sa possession les clés des robinets.
Toute ouverture ou entreprise ayant pour résultat d’obtenir de l’eau sans le concours d’un agent de la Régie accrédité à cet effet donnera lieu à des poursuites contre l’abonné.
Les frais consécutifs à la fermeture ou à l’ouverture d’un branchement sont à la charge de l’abonné. Ils sont fixés forfaitoirement par arrêté pris en Conseil de Gouvernement.
Art. 21. — Installations intérieuress.
Après compteur, l’abonné reste libre de faire établir ainsi qu’’il lui convient et par ui bon lui semble la distribution de sa propriété. Il reste cependant interdit d’installer :
— un dispositif quelconque permettant de mettre deux ou plusieurs branchements en communications ;
— un dispositif qui par refoulement, gravité ou siphonage permettrait l’introduction à l’intérieur de conduites d’eau non potable ;
— un dispositif susceptible de gêner le bon fonctionnement du compteur ;
-— un dispositif pouvant créer le vide dans les conduites ;
— un dispositif perturbant le régime de pression établie dans les canalisations.
La régie se réserve le droit de procéder à des vérifications des installations intérieures chez l’abonné, et d’exiger de celui-ci des modifications si elles ne correspondaient pas aux conditions
exigées.
La Régie sera en droit de refuser l’ouverture d’un branchement neuf ou de suspendre la distribution d’un branchement ancien, si les installations intérieures sont susceptibles de nuire
au fonctionnement normal du réseau général.
En cas de dommages causés par des installations intérieures, Vabonné est seul responsable envers la Régie et devra en
supporter les conséquences financières.
Pour des raisons de sécurité, est interdite l’utilisation des installations intérieures et du branchement comme dispositif
de mise à la terre des appareillages électriques de l’aponné,
CHAPITRE IV
LES COMPTEURS
Art. 22 — Règles générales.
La constatation de la consommation est faite au moyen de compteurs plombés fournis, posés et entretenus par la Régie.
Le modèle et le calibre du compteur sont déterminés par la Régie en fonction de l’importance de la consommation.
Il ne sera posé qu’un seul compteur par branchement.
Art. 23. — Emplacement du compteur.
L’emplacement du compteur est fixé par la Régie en accord avec le propriétaire. Il devra être choisi au plus près de l’origine du branchement et placé, dans la mesure du possible, en limite de la propriété de l’abonné.
Le déplacement d’un compteur justifié par les convenances personnelles de l’abonné sera subordonné à l’accord de la Régie.
Les travaux seront effectués par celle-ci et les frais seront à la charge de l’abonné.
Art. 24 — Protection du compteur.
L’abonné devra protéger le compteur contre tout endommagement il sera tenu pour responsable de toutes détériorations survenant à l’appareil par suite de négligence. Dans ce cas, les frais de réparation ou de remplacement du compteur resteront à sa charge.
En cas d’arrêté de fonctionnement du compteur, l’abonné devra en informer la Régie.
Art. 25. — Manœuvres interdites.
Il est formellement interdit à quiconque, à l’exception des agents de la Régie, de débrancher un compteur, d’en modifier son emplacement, d’y apporter des modifications sur les mécanismes.
Toute infraction sera considérée cornme une fraude et donnera lieu à une amende forfaitaire évaluée par la Régie, pouvant aller jusqu’à cinq fois la valeur de la consommation moyenne des mois antérieurs.
Art. 26. — Relevé des consommations.
Les relevés des consommations sont effectués aussi souvent que la Régie le juge utile et une fois au moins tous les quatre mois.
Toute consommation enregistrée par le compteur est due, même si elle provient d’une fuite en aval de l’appareil.
En cas de fonctionnement irrégulier ou d’arrêt du compteur, la consommation sera évaluée sur une moyenne portant sur les quatre mois précédent la défectuosité.
Art. 27. — Vérification du compteur.
Si l’abonné conteste l’exactitude des indications de son compteur, il pourra en demander la vérification à la Régie.
Celle-ci sera effectuée dans les ateliers de la Régie. Le réclamant pourra y assister s’il en exprime le désir.
La tolérance d’indication admissible est de 5% du débit réel : elle n’est valable que pour les débits compris entre 5 %
et 100% du débit caractéristique de l’appareil.
Dans le cas où les indications du compteur seraient exactes.
le réclamant acquittera une redevance équivalent aux travaux de dépose, essais et repose.
Dans le cas d’une inexactitude constatée, il ne sera pas demandé de frais à l’abonné. En outre, un réajustement des
consommations sera appliqué sur les consommations des quatre derniers mois précédent l’enlèvement du compteur.
Lorsaue la vérification du compteur sera effectué sur linitiative de la Régie, celle-ci ne pourra recouvrer le moins perçu
éventuel auprès de l’abonné que s’il a été invité à assister à la vérification.
Art. 28. — Droit de location et d’entretien du compteur L’abonné contribue aux dépenses d’achat et d’entretien du
compteur par le règlement mensuel d’une taxe de location qui sera fixée par arrêté pris en Conseil de Gouvernement.
Art. 29 — Frais de pose et dépose du compteur.
Les frais de première pose et ultérieurement de dépose du compteur sont à la charge de l’abonné. Ils sont fixés forfaitairement à une somme égale aux frais de rebranchement résultant d’une suspension de distribution.
Ces frais sont fixés par arrêté pris en Conseil de Gouvernement.
Art.30. — Avance sur consommation.
consommation. Le paiement de cette avance est exigible lors de la signature de la police d’abonnement. Son montant, variable suivant la dimension du compteur mis en place, est fixé par arrêté pris en Conseil de Gouvernement:
Il sera remis à l’abonné un reçu extrait d’un carnet a souche visé par l’ordonnateur du budget.
A l’expiration de l’abonnement, le remboursement de cette avance sur consommation ne sera effectué que sur présentation du reçu original. Seront déduites des remboursements les sommes que la Régie peut être amenée à retenir pour non-paiement de factures ou devis présentés à l’abonné.
L’avance sur consommation ne sera pas productrice d’intérêt.
Les services administratifs et militaires sont exempts du paiement de l’avance sur consommation.
Art. 31. — Minimum de consommation.
Conformément à l’article 10 ci-dessus, il sera appliqué à chaque abonné un minimum de consommation mensuelle, fonction du diamètre du compteur mis en place et fixé par arrêté pris en Conseil de Gouvernement.
CHAPITRE V
PAIEMENTS
Art. 32. —Paiement des branchements.
La mise en service d’un branchement n’aura lieu qu’après règlement des sommes dues.
Art. 33. — Paiement d’avance sur consommation.
La mise en service d’un branchement n’aura lieu qu’après règlement de l’avance sur consommation.
Art.34. — Paiement des fournitures d’eau.
I1 sera établi et adressé à chaque abonné une facture relative aux consommations d’eau enregistrées par son compteur.
Cette facture sera payable sous quinzaine après présentation.
Passé ce délai une mise en demeure sera notifiée à l’abonné lui laissant une période de dix jours supplémentaires pour
s’acquitter de sa dette. Au-delà de cette limite, la Régie pourra suspendre la distribution de l’eau chez l’abonné en procédant soit à la fermeture du branchement, soit à la dépose du compteur, sans préjudice de poursuites qui pourraient être exercées contre lui.
Les frais de coupure et éventuellement de réouverture seront à la charge de l’abonné.
CHAPITRE VI
PENALITES
Art. 35. — Enfractions.
Les infractions au présent règlement seront constatées soit par les verbalisateurs habilités à cet effet, soit par les agents assermentés de la Régie qui en dresseront procès-verbal.
Art. 36. — Pénalités.
Nonobstant le droit que la Régie se réserve par les precédents articles de suspendre la distribution de leau chez
l’abonné et l’amende forfaitaire prévue à l’article 25 (dernier alinéa), les infractions au présent règlement pourront donner lieu à des poursuites devant les tribunaux répressifs.
Indépendamment des sanctions prévues par le code pénal, es infractions aux interdictions prévues aux articles 19 (3° alinea), 20 (2e alinéa), 21 et 25 seront punies d’une amende de première catégorie et, en cas de récidive, de deuxième catégorie, à l’exclusion des peines de prison.
Le système de perception immédiate d’amendes forfaitaires pour contravention de simple police, institué par la loi n° 52-33 du 7 janvier 1952 et les décrets n° 53-755 du 17 août 1953 et n° 57-1057 du 24 septembre 1957 est applicable à ces infractions.
Art. 37. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente délibération, notamment l’arrêté n° 274 du 2 mars 1950 portant réglementation des cessions d’eau par la Régie adminis-
frative des Eaux et ses textes modificatits.
Le Président de la Chambre des Députés,
J.-P. CASTEL.
Le Secrétaire de la Cham bre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.