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DELIBERATION n° 298/7e L la Chambre des Députés portant modification du code général des impôts.
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Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas;
Vu le code général des impôts ;
Vu avis de la Chambre de commerce et d’industrie en date du 24 octobre 1972 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 9 novembre 1972;
A adopté dans sa séance du 19 décembre 1972 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — La deuxième partie du code général des impôts est modifiée et complétée comme suit :
A. — Les dispositions du paragraphe 2° de l’article 21.12.02
sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 21.12.02. — 2° Les animaux vivants; les sons, résidus de céréales, tourteaux, fourrages et autres préparations pour l’alimentation du bétail.
B. — Les dispositions des paragraphes’2° et 7° de l’article 21.12.05 sont remplacées par les dispositions des paragraphes 2°, 7° et 9° suivants:
Art. 2112.05. — 2° Les échantillons sans valeur marchande ;
les objets de publicité destinés à la distribution gratuite à la condition qu’ils soient revêtus de la marque publicitaire et à l’exclusion des marchandises passibles d’une surtaxe prévue au présent code.
7° Les marchandises, matériels et matériaux importés en Territoire Français des Afars et des Issas financés par le Fonds d’investissement et de développement économique et social ou incorporés exclusivement aux travaux financés par la Société immobilière de Diibouti et du Territoire Français des Afars et des Issas.
L’exonération est accordée sous réserve que la déclaration d’importation, précisant que les conditions visées à l’alinéa
précédent sont remplies, soit certifiée exacte par l’autorité chargée d’assurer la surveillance technique des travaux ou la réception des fournitures et par le délégué local, de l’ordonnateur du budget intéressé.
9° Les importations réalisées dans le cadre de lexécution d’un marché de fournitures conclu à la suite d’un appel d’offres international, portant sur des produits destinés à être consommés ou utilisés en l’état, et financé par le Fonds européen de développement.
L’exonération est accordée sous réserve que la déclaration d’importation, précisant que les conditions visées à lJ’article
précédent sont remplies, soit certifiée exacte par l’autorité chargée d’assurer la réception des fournitures et par le délégué local de l’ordonnateur du budget intéressé.
Les achats de carburants, lubrifiants, liants hydrocarbonés ainsi que, d’une manière générale, de tous les matériaux incorporés dans les travaux financés par le Fonds européen de développement sont réputés faits sur le marché local et ne bénéficient pas de l’exonération prévue au présent paragraphe.
C. — L’article 21.13.01 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 21.13.01. — La taxe est due au taux de 18% sur la valeur de la marchandise dans l’état où elle se trouve au moment où elle est présentée au service chargé de la liquidation de la taxe, c’est-à-dire :
— soit sur la valeur C.AF. (Coût -Assurance – Fret), augmentée des frais de port dans le cas d’introduction par voie maritime, s’il peut en être justifié par des factures et pièces ayant force probante;
— soit sur la valeur mercuriale pour les marchandises dénommées inscrites à un tableau des mercuriales officielles
établi périodiquement par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement ;
— soit sur la valeur réelle dans tous les autres cas.
Lorsque les éléments retenus pour la détermination de la valeur sont exprimés dans une monnaie étrangere, la conversion doit être effectuée, soit sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration, soit sur la base du taux de change réellement pratiqué à condition de le justifier par un document bancaire.
D. — Un article 21.18.04 ainsi conçu est ajouté aux dispositions de la section III du chapitre I du titre I.
Art. 21.13.04 — Le service des contributions indirectes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d’événements
survenus avant enregistrement de’ la déclaration; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées, soit taxées selon leur nouvel etat.
E — Une section IV ainsi conçue est ajoutée aux dispositions &u chapitre I du titre II.
Art. 1er. — La deuxième partie du code général des impôts est modifiée et complétée comme suit :
A. — Les dispositions du paragraphe 2° de l’article 21.12.02
sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 21.12.02. — 2° Les animaux vivants; les sons, résidus de céréales, tourteaux, fourrages et autres préparations pour l’alimentation du bétail.
B. — Les dispositions des paragraphes 2° et 7° de l’article 21.12.05 sont remplacées par les dispositions des paragraphes 2°, 7° et 9° suivants:
Art. 2112.05. — 2° Les échantillons sans valeur marchande ;
les objets de publicité destinés à la distribution gratuite à la condition qu’ils soient revêtus de la marque publicitaire et à l’exclusion des marchandises passibles d’une surtaxe prévue au présent code.
7° Les marchandises, matériels et matériaux importés en Territoire Français des Afars et des Issas financés par le Fonds d’investissement et de développement économique et social ou incorporés exclusivement aux travaux financés par la Société immobilière de Diibouti et du Territoire Français des Afars et des Issas.
L’exonération est accordée sous réserve que la déclaration d’importation, précisant que les conditions visées à l’alinéa
précédent sont remplies, soit certifiée exacte par l’autorité chargée d’assurer la surveillance technique des travaux ou la réception des fournitures et par le délégué local, de l’ordonnateur du budget intéressé.
9° Les importations réalisées dans le cadre de lexécution d’un marché de fournitures conclu à la suite d’un appel d’offres international, portant sur des produits destinés à être consommés ou utilisés en l’état, et financé par le Fonds européen de développement.
L’exonération est accordée sous réserve que la déclaration d’importation, précisant que les conditions visées à lJ’article
précédent sont remplies, soit certifiée exacte par l’autorité chargée d’assurer la réception des fournitures et par le délégué local de l’ordonnateur du budget intéressé.
Les achats de carburants, lubrifiants, liants hydrocarbonés ainsi que, d’une manière générale, de tous les matériaux incorporés dans les travaux financés par le Fonds européen de développement sont réputés faits sur le marché local et ne bénéficient pas de l’exonération prévue au présent paragraphe.
C. — L’article 21.13.01 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 21.13.01. — La taxe est due au taux de 18% sur la valeur de la marchandise dans l’état où elle se trouve au moment où elle est présentée au service chargé de la liquidation de la taxe, c’est-à-dire :
— soit sur la valeur C.AF. (Coût -Assurance – Fret), augmentée des frais de port dans le cas d’introduction par voie maritime, s’il peut en être justifié par des factures et pièces ayant force probante;
— soit sur la valeur mercuriale pour les marchandises dénommées inscrites à un tableau des mercuriales officielles
établi périodiquement par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement ;
— soit sur la valeur réelle dans tous les autres cas.
Lorsque les éléments retenus pour la détermination de la valeur sont exprimés dans une monnaie étrangere, la conversion doit être effectuée, soit sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration, soit sur la base du taux de change réellement pratiqué à condition de le justifier par un document bancaire.
D. — Un article 21.18.04 ainsi conçu est ajouté aux dispositions de la section III du chapitre I du titre I.
Art. 21.13.04 — Le service des contributions indirectes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d’événements survenus avant enregistrement de’ la déclaration; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées, soit taxées selon leur nouvel etat.
E — Une section IV ainsi conçue est ajoutée aux dispositions du chapitre I du titre II.
SECTION IV
Transport par voie postale
Art. 22.1401. — Les agents des contributions indirectes ont accès dans les bureaux de poste, y compris les salles de tri, en correspondance avec l’extérieur, pour y recherche en présence des agents des postes, les envois, clos ou non, d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés ci-après.
L’administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle des contributions indirectes, dans les conditions prévues par la réglementation postale, les envois frappés de prohibition à l’importation ou à l’exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des contributions indirectes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée ou à la sortie.
Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
F. — Il est ajouté aux dispositions de l’article 22.31.01 un deuxième alinéa ainsi concu :
Art. 22.31.01.
S’ils ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour l’établir, ils peuvent être autorisés à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Ils doivent alors présenter au service des contributions indirectes une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l’obligation de la déclaration prévue à l’alinéa précédent.
G. — Les dispositions du premier alinéa de l’article 22.31.02 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 22,31.02. — Les déclarations sont établies en cinq exemplaires sous la responsabilité des intéressés ; des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés suivant les besoins Elles servent de base, sous réserve du droit de contrôle du service, à la liquidation de tous impôts, taxes et droits visés à la deuxième partie du présent code.
— Les dispositions du premier alinéa et du paragraphe 1° de l’article 22.31.03 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 22.31.03. — Les déclarations doivent être conformes au modèle officiel et contenir toutes les indications nécessaires pour le calcul et le contrôle de ce simpôts, taxes et droits et pour l’élaboration des statistiques.
Elles doivent mentionner notamment :
1° Le mode de transport; le nombre et la nature des emballages, leurs marques et numéros ; l’espèce, les poids brut
et net, la valeur et l’origine des marchandises et, lorsque ces renseignements sont nécessaires à l’élaboration des statistiques, la longueur, le volume, le nombre ou tout autre renseignement quantitatif. Lorsqu’elles servent à l’assiette des droits, taxes et surtaxes, ces indications doivent être portées en chiffres et en toutes lettres ; dans le cas contraire, il suffit qu’elles soient portées en chiffres.
I. — Les dispositions de l’article 22.86.02 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 22.36.02 Pour bénéficier de l’admission temporaire, les importateurs doivent souscrire une soumission cautionnée par laquelle ils s’engagent à réexporter ou à constituer en magasin de dépôt les produits admis temporairement à l’expiration du délai imparti.
La durée de séjour des marchandises en admission temporaire est fixée par la décision accordant ce régime en fonction
de la durée réelle des opérations.
La durée de séjour primitivement impartie peut, toutefois, être prorogée par le chef de service des contributions indirectes pour des motifs valablement reconnus.
J. — Les dispositions du premier alinéa de l’article 24.31.02 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 24.31.02 — En cas de récidive dans le délai d’un an ou lorsque l’infraction a êté commise à l’aide de faux documents ou porte sur des faits de contrebande ou bien se rapporte à des marchandises passibies de surtaxes, il est fait application d’une majoration égale à cinq fois le montant des impôts, taxes où droits compromis.
K. — Une section VI ainsi conçue est ajoutée aux dispositions du chapitre III du titre IV.
SECTION VI
Pénalités particulières pouvant frapper les bénéficiaires du régime de l’admission temporaire
Art. 2436.01. — L’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits en application de larticle 22.36.02 ci-dessus donne lieu à l’application des pénalités prévues aux articles 24.31.01 et 2431.02 du présent code.
Art. 2. — La présente délibération prendra effet au 1er janvier 1973.
LE Président de la Chambre des Députés,
J.-P. CASTEL.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.