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Arrêté n° 69-1883/SG/CG portant organisation!et fixant les règles de fonctionnement ainsi que le régime financier de la Caisse des Prestations s sociales.
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Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment son article 22, 2°;
Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968, portant constitution du Conseil de Gouvernement. nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;
Vu la loi ne 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du,Travail outre-mer :
Vu le décret n° 51-245 du 24 février 1957 sur la Réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer ;
Vu le décret n° 68-1059 ,du 26 novembre 1968 relatif à. l’apurement des comptes des collectivités et établissements publics locaux et des établissements d’enseignement ;
Vu la délibération n° 270/6°L du 26 mars 1966 portant création, dans le Territoire Français des Afars et des Issas, d’une Caisse de Compensation des Prestations Familiales et des Accidents du Travail;
Vu l’arrêté n° 66-57/SPCG du 16 mai 1966 fixant les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil d’administration de la Caisse de Compensation des Prestations Familiales et des Accidents du Travail ainsi que.les principes généraux de l’organisatoin administrative,financière et comptable ;
Vu l’arrêté n° 66-59/SPCG du 16 mai 1966 fixant l’assiette, les taux et les modes de recouvrement des cotisations dues à la Caïsse de Compensation des Prestations Familiales et des Accidents du Travail;
Vu la délibération n° 32/1*L du 20 mai 1969, portant codification du régime des prestations familiales dans le Territoire Français dés Afars et des Issas;
Vu lavis émis par la Commission consultative du Travail dans, sa séance du 2 décembre 1969 ;
Sur proposition du Ministre du Travail :
Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 31 décembre 1969,
قرار
Art. 1. — La Caisse des Prestations Sociales du Territoire Français des Afars et des Issas est un établissement public territorial à caractère administratif doté de la persongalitécivile et de l’autonomie financière.
Cet établissement est placé sous la tutelle du Président du Conseil de Gouvernement.
Art, 2. — La Caisse des Prestations Sociales est chargée de la gestion des différents régimes de prestations à caractère social, de la réparation et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. L’exécution de programmes d’action sanitaire et sociale peut lui être confiée.
Art. 3. — Des sections locales ou des correspondants locaux de la Caisse des Prestations Sociales peuvent être créées ou désignées quand la nature et l’importance des opérations dont est chargée la Caisse le justifie.
La création des sections locales, la désignation des correspondants locaux, les règles administratives, financières et comptables applicables à ces sections ou correspondants’sont décidées ou fixées par arrêté en Conseil de Gouvernement pris après avis du conseil d’administration.
Art. 4. — L’assujettissement à la Caisse des Prestations Sociales est obligatoire pour tous les employeurs publics et privés utilisant des travailleurs salariés relevant du Code du Travail outre-mer.
REGIME ADMINISTRATIF
Section 1. — Le conseil d’administration
Art. 5. — La Caisse des Prestations Sociales est administrée par un conseil d’administration ainsi composé :
Président : le Ministre du Travail;
Vice-Président: l’Inspecteur territorial du Travail et des Lois sociales ;
Membres :
— deux députés désignés par la Chambre des Députés ;
— le Directeur des Finances et du Plan;
— le Directeur de la Santé publique;
— le Chef du Service des Affaires économiques:
__ un représentant des services de l’Etat, désigné par le Haut-Commissaire de la République;
— quatre représentants des employeurs ;
__ quatre représentants des travailleurs.
La composition du conseil d’administration est constatée par arrêté en Conseil de Gouvernement.
Art 6. — Les administrateurs représentant les employeurs et les travailleurs sont choisis au sein de la Commission consultative du travail par les membres de cette commission,
Ils doivent satisfaire aux conditions exigées par l’article 6 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 pour assurer la direction ou l’administration d’un syndicat professionnel.
Leur, désignation à lieu, au sein de chaque catégorie de commissaires, à la majorité des membres présents.
Art. 7. — En cas d’absences systématiques et répétées aux séances du conseil, les administrateurs de la Caisse des Prestations Sociales peuvent être déclarés démisionnaires d’office par arrêté pris en Conseil de Gouvernement, après avis du conseil d’administration.
Art. 8 — Le Directeur et l’agent comptable de la Caisse des Prestations Sociales assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative sauf lorsque le conseil décide autrement.
Le Conseil peut s’adjoindre, à titre consultatif, toute personne dont il estimera utile de recueillir l’avis.
Art. 9. — La durée du mandat des membres du conseil d’administration qui ne siègent pas ès-qualités est de deux ans,Le mandat est renouvelable sans limitation.
Lorsqu’une vacance se produit parmi les membres du conseil d’administration, par suite de décès ou de démission,ou si un membre perd la qualité qui avait motivé sa) désignation, il est pourvu à son remplacement dans un délai maximal de deux mois.
Le mandat des administrateurs ainsi désignés prend fin à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu’ils ont remplacé.
Art. 10. — Les fonctions d’administrateur de la Caisse des Prestations Sociales sont gratuites.
Toutefois, le conseil d’administration peut décider, à titre exceptionnel, d’accorder, sur justification, une compensation pécuniaire à ceux des administrateurs dont la participation aux Séances aurait pour effet de réduire la rémunération.
Les administrateurs peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement sur justification.
Art. 11 — Les administrateurs de la Caisse dés Prestations Sociales et leurs conjoints ne peuvent occuper un emploi rémunéré par la Caisse.
Ils ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans un marché, convention ou contrat, passé par la Caisse ou pour son compte, ni dans toute entreprise dans laquelle la Caisse aurait une participation financière, sauf autorisation accordée par arrêté en Conseil de Gouvernement.
Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président :
— en séance ordinaire: obligatoirement une fois par trimestre ;
— en séance extraordinaire: soit à l’initiative de son président, soit à la demande du quart au moins des administrateurs.
La convocation aux séances est adressée, par écrit, aux administrateurs au moins huit jours à l’avance.
En cas d’urgence,ce délai peut être ramené à trois jours francs.
Art. 13. — L’ordre du jour des séances du conseil d’administrations est arrêté par son président, sur proposition du directeur de la Caisse, après avis de l’inspecteur du Travail et des Lois sociales.
Doit obligatoirement figurer à l’ordre du jour de la plus prochaine séance, ordinaire ou extraordinaire, toute question dont l’inscription est demandée par le quart, au moins, des administrateurs ou par l’inspecteur du Travail et des Lois sociales.
Art. 14 — Les séances du conseil d’administration de la Caisse des Prestations Sociales sont présidées par le Ministre du Travail, en sa qualité de président du conseil d’administration,En cas d’absence ou d’empêchement, il est suppléé par le vice-président,En cas, d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, le conseil désigne, à l’initiative du doyen d’âge présent, un président de séance, Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins, des administrateurs assistent à la séance ou sont régulièrement représentés.
Au cas où ce quorum ne serait pas atteint, la Séance est remise à huitaine ; le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
En cas d’urgence, le report prévu ci-dessus peut être réduit à trois jours francs par le président du conseil d’administration.
Les administrateurs peuvent se faire représenter aux séances en délivrant un pouvoir écrit à un autre administrateur.
Il ne peut être délivré plus de deux pouvoirs à un même administrateur.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Art. 15. — Les décisions du conseil d’administration de la Caisse des Prestations Sociales prennent la forme de délibérations. Elles portent la date de la séance au cours de laquelle elles ont été votées.
Les délibérations, visées par l’inspecteur du Travail et des Lois sociales et signées par le président du conseil d’administration, sont adressées par celui-ci au Président du Conseil de Gouvernement dans un délai maximal de quinze jours après la séance du conseil au cours de laquelle elles ont été adoptées.
Art. 16. — Les avis et vœux émis par le conseil d’administration sont formulés dans les mêmes conditions et transmis au Président du Conseil de Gouvernement selon la même procédure et dans les mêmes délais que les délibérations.
Art. 17. — Chaque séance du conseil d’administration de la Caisse des Prestations Sociales donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Les procès-verbaux sont établis et transmis au Président du Conseil de Gouvernement selon la même procédure et dans les mêmes délais que les délibérations du conseil d’administration.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par la Direction de la Caisse. Lorsque le directeur n’a pas assisté à la séance du conseil, en application des dispositions de l’article 8, 1° alinéa ci-dessus, le secrétariat de la séance est assuré par l’Inspection du: Travail et des Lois sociales.
Art. 18. — Le conseil d’administration est l’organe qui” administre la Caisse des Prestations Sociales. »
Il délibère, notamment, sur les matières suivantes:
I. — Budget de la gestion des opérations administratives :
— budget de la gestion des opérations confiées à la Caisse en matière de prévention des accidents du travail et d’action sanitaire et sociale ;
— états prévisionnels des recettes et dépenses des gestions concernant les différentes prestations sociales et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
_ tous actes qui ont pour effet d’augmenter, modifier ou diminuer le patrimoine immobilier de la Caisse : achats, ventes,échanges, baux, locations, constitutions et cessions de droits réels, transactions de toute nature, etc. ;
— marchés, conventions et leurs avenants ;
__ emprunts, prêts, prises de participations financières,achats de valeurs mobilières ;
— octrol de subventions et secours ;
__ placement des réserves et emploi des réserves non affectées ;
— acceptation de dons get legs.
IL. — Organisation et fonctionnement des services de la Caisse :
— création de sections locales ou désignation de correspondants locaux :
— tableau des emplois et des effectifs ;
— modalités de recrutement et de rémunération des personnels, à l’exception du directeur et de l’agent comptable ;
— conventions, contrats collectifs ou accords d’établissement.
IIL — Programmes d’action sanitaire et sociale et pro-
grammes de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles :
— classification des employeurs dans les branches d’activité professionnelle auxquelles correspondent les divers taux des cotisations du régime de réparation et de prévention des accidents du travail ;
— recours gracieux des employeurs et des prestataires.
IV. — Arrêté du Compte Financier.
Le conseil d’administration examine le rapport annuel du directeur de la Caisse, prévu par l’article 30 ci-dessous, et. le transmet, assorti de ses observations, par l’intermédiaire de gon président, au Président du Conseil de Gouvernement.
Art. 19. — Le conseil d’administration de la Caisse des Prestations Sociales est obligatoirement consulté sur tous les projets de réglementation concernant les matières suivantes :
— organisation du régime administratif et financier de la Caisse des Prestations Sociales ;
_ régime administratif et financier applicable aux sections locales et aux correspondants locaux de la Caisse;
— régime des prestations familiales et autres prestations à caractère social; en particulier, montant des prestations à servir aux allocataires ;
__ régime de la réparation et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles; en particulier,conditions de réparation, modes d’attribution des rentes d’incapermanente, indemnité journalière d’incapacité temporaire etc :
— règles d’assiette et modes de règlement des cotisations par les employeurs pour le financement des différentes gestions de la Caisse: fixation des taux de base et des majorations applicables à ces cotisations.
Art, 20. — Le conseil d’administration de la Caisse des Prestations Sociales est obligatoirement consulté sur la nomination du directeur et de l’agent comptable de la Caisse.
Il peut proposer leur licenciement au Président du Conseil de Gouvernement.
Art. 21. — Le conseil d’administration peut, dans la limite de ses attributions, consentir des délégations au directeur de la Caisse des Prestations Sociales.
Les délégations ne peuvent être générales ; les délibérations qui les prévoient doivent définir, de manière précise, leurs objets et leurs limites.
Art. 22. — Le conseil d’administration élit en son sein, pour une période de deux ans, une commission de recours gracieux.
Cette commission se compose de cinq membres. Elle comprend obligatoirement au moins un représentant des employeurs,Un représentant des travailleurs et un représentant des pouvoirs publics. Son président, désigné par le conseil d’adminisration est le ou l’un des représentants des pouvoirs publics.
Elle siège valablement lorsque son président et deux de ses membres sont présents.
La commission des recours gracieux connaît des réclamations présentées par les employeurs ou les prestataires en matière de recouvrement des cotisations ou de paiement des prestations.
Elle propose au Conseil d’administration les décisions à prendre dans chacun des cas qui lui sont soumis.
Art. 23. — Le conseil d’administration peut désigner en son sein, chaque fois qu’il le juge nécessaire, une commission ad hoc pour lui proposer des solutions sur une affaire déterminée.
La composition de chaque commission, sa mission, le délai qui lui est accordé pour déposer ses conclusions, sont fixés par la délibération qui l’institue.
Art. 24. — Le Ministre du Travail, président du conseil d’administration, est responsable de l’administration et de la gestion de la Caisse des Prestations Sociales devant le Conseil de Gouvernement.
Il exerce un contrôle permanent sur les services administratifs et financiers de la Caisse.
A l’exception du directeur et de l’agent comptable, il engage et licencie les personnels d’encadrement de cet établissement.
IL peut confier à l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales toutes investigations, enquêtes et vérifications qui lui paraîtront utiles.
Le Ministre du Travail rend compte au Conseil de Gouvernement de toutes les difficultés que peuvent présenter l’administration et la gestion de la Caisse des Prestations Sociales.
Section 2. — Le directeur
Art. 25. — Le directeur de la Caisse des Prestations Sociales est nommé par arrêté pris en Conseil de Gouvernement après consultation du conseil d’administration de la Caisse.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 26. — Le directeur gère la Caisse des Prestations Sociales et dirige l’ensemble de ses services quisont placés sous son autorité, sous réserve des dispositions concernant la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’agent comptable.
Il exécute les délibérations du conseil d’administration lorsqu’elles ont été approuvées.
Il assiste, à titre consultatif, aux séances du conseil d’administrationl, sauf lorsque celui-ci en décide autrement.
Art. 27. — Le directeur est ordonnateur des budgets de là Caisse des Prestations Sociales; il ordonne également les dépenses et les recettes prévues par les états prévisionnels des autres gestions exécutées par la Caisse.
Le directeur représente la Caisse des Prestations Sociales dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.
Art. 28 — Le directeur de la Caisse des Prestations Sociales est chargé notamment de:
— la préparation des budgets et des états prévisionnels relatifs à l’exécution des différentes gestions confiées à la Caisse ;
— la préparation, en liaison avec l’Inspection du Travail et des Lois sociales, des programmes d’action sanitaire et sociale et des programmes d’action pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– la passation des commandes ne donnant pas lieu à marché ;
— la préparation de tous projets de réorganisation des services de la Caisse propres à améliorer son fonctionnement ;
— la gestion des personnels ;
— le recrutement et le licenciement, après avis le cas échéant de la commission paritaire compétente, des personnels autres que l’agent comptable et les agents d’encadrement :
— l’instruction des dossiers à soumettre à la commission des recours gracieux et aux commissions ad hoc, à moins que ces commissions n’en décident autrement ;
— la tenue des statistiques conformément aux instructions du Ministre du Travail.
Art. 29. — Le directeur de la Caisse des Prestations Sociales est responsable de la mise en recouvrement des cotisations dues à la Caisse.
Il procède à l’émission des mises en demeure et signe les états exécutoires de recouvrement.
À raison de l’exercice de ses attributions, le directeur
_ éncourt une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile.
Art. 30. — Le directeur de la Caisse des Prestations Sociales établit annuellement un rapport de gestion où il consigne les résultats des activités de la Caisse pendant l’année écoulée.
Ce rapport est soumis, au plus tard, le 30 avril de l’année qui suit l’année À laquelle il se rapporte, au conseil d’administration qui le transmet avec ses observations, par l’intermédiaire de son président, au Président du Conseil de Gouvernement.
Art. 81. — Tant pour l’exécution de ses attributions générales que pour ses fonctions d’ordonnateur, le directeur de la Caisse de Prestations Sociales peut :
— déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la Caisse. Cette délégation ne peut être générale et doit préciser la nature et, éventuellement, le montant des opérations que peut effectuer chaque délégataire ;
— se faire suppléer, en cas d’absence ou d’empêchement momentanés, par un autre agent de la Caisse désigné à cet effet.
Art. 32. — L’agent comptable ne peut recevoir aucune délégation du directeur, ni assurer, en aucun cas, sa suppléance.
Les décisions de délégations et de suppléances doivent être approuvées par le conseil d’administration.
Section 3. — La tutelle et le contrôle
Art. 33. —— Les délibérations du conseil d’administration sont soumises, dans les formes et délais prévus à l’article 15 ci-dessus, au Président du Conseil de Gouvernement, pour approbation.
Cette approbation doit intervenir dans un délai de quinzejours à compter de la réception de la délibération par le secrétariat de la Présidence.
Les délibérations relatives aux budgets, aux états prévisionnels, au compte financier, aux modalités de recrutement et de rémunération des personnels, doivent être approuvées par arrêté pris en Conseil de Gouvernement. Pour les autres délibérations, l’approbation peut être tacite.
La non-approbation, qui doit être expressément notifiée au président du conseil d’administration, entraîne une seconde lecture, par le conseil d’administration, de la délibération non approuvée.
Dans le cas où le conseil d’administration maintient sa décision, la délibération doit être approuvée ou définitivement rejetée par arrêté pris en Conseil de Gouvernement.
La non-approbation d’une délibération peut être totale ou partielle.
L’autorité de tutelle a le pouvoir d’inscrire d’office aux budgets concernés les crédits nécessaires au paiement des dépenses qui résultent obligatoirement d’un texte en vigueur ;
cette inscription d’office est faite par arrêté en Conseil de Gouvernément.
Le conseil d’administration est informé par son président de la décision prise par l’autorité de tutelle, au cours de la première séance, ordinaire ou extraordinaire, qui suit sa noti-
fication.
Art. 34 — Le Président du Conseil de Gouvernement peut,à tout moment et en toutes circonstances, faire procéder, par des fonctionnaires qu’il désigne à cet effet, à tous contrôles,inspections et vérifications des services administratifs et financiers de la Caisse des Prestations Sociales.
Ces fonctionnaires sont habilités à se faire présenter tous les documents administratifs et comptables et à requérir toutes les explications qu’ils jugent utiles à l’exécution de leurs vérifications. Ils rendent compte de leur mission, par un rapport écrit et contradictoire, au Président du Conseil de Gouvernement.
REGLEMENTATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Section 1. — Les gestions de la Caisse des Prestations Sociales
Art. 35. — Les opérations de recettes et de dépenses de la Caisse des Prestations Sociales sont rattachées selon leur nature à l’une des gestions suivantes :
A. — Gestion des prestations familiales qui retrace les ressources attribuées au régime des prestations familiales et les prestations payées aux allocataires au titre de l’allocation de mariage, des allocations familiales et des indemnités à verser, en application de l’article 116 du Code du Travail, aux femmes
salariées enceintes,
B. — Gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles qui retrace les ressources attribuées au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles et les dépenses supportées par ce régime, y compris la dotation pour capitaux constitutifs de rentes, ainsi que les versements au fonds de garantie des accidents du travail et des maladies professionnelles :
C. — Gestion des opérations administratives qui retrace les recettes et les dépenses de fonctionnement de la Caisse et les opérations en capital ne concernant pas les autres gestions :
D. — Gestion de la prévention des accidents du travail et de Faction sanitaire et sociale qui retrace les recettes et les dépenses concernant l’exécution des programmes de prévention des accidents du travail et d’action sanitaire et sociale.
Art. 36. — Les ressources permanentes de la Caisse des Prestations Sociales sont constituées par les cotisations des employeurs publics et privés immatriculés à la Caisse.
Ces cotisations sont affectés au financement des différentes gestions de la Caisse dans les conditions prévues aux articles 130, 131 et 132 ci-après.
Art. 87. — Les autres ressources de la Caisse des Prestations Sociales sont notamment constituées par :
— les produits financiers;
— les produits des ventes de valeurs ou d’immobilisations ;
— les produits des emprunts ;
— les dons et legs :
— les subventions et produits divers éventuels. ;
Ces ressources sont attribuées en principe à la gestion «C»(opérations administratives).
Toutefois, les produits des emprunts,legs, donations et subventions comportant une affectation déterminée sont obligatoirement attribués à la gestion qui supporte les dépenses correspondant à cette affectation.
Art. 38. — Les dépenses permanentes de la Caisse des Prestations Sociales sont constituées par :
— les prestations payées aux allocataires au titre de l’allocation de mariage, des allocations familiales et des indemnités à verser, en application de l’article 116 du Code du Travail,aux femmes salariées enceintes (gestion A) :
— les dépenses supportées par le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris la dotation pour capitaux constitutifs de rentes (gestion B);
— les dépenses de personnel, de matériel et d’entretien relatives au fonctionnement de la Caisse des Prestations Sociales (gestion C) ;
— les dépenses de personnel, de matériel et d’entretien relatives à l’exécution des programmes de prévention des accidents du travail et d’action sanitaire et sociale (gestion D) :
— les impôts et taxes (gestion C) ;
— les annuïités d’amortissement (gestion C ou D selon la gestion à laquelle est affecté l’élément d’actif à amortir).
Art. 39. — Les autres dépenses de la Caisse des Prestations Sociales sont notamment constituées pari
— les frais financiers (gestion C) ;
— les frais de justice ou de contentieux (gestion C) :
les investissements qu’exécute la Caisse au titre de la gestion des opérations administratives et de la gestion de la prévention des accidents du travail et de l’action sanitaire et sociale (gestion C ou D):
— le remboursement des emprunts (gestion à laquelle a été affecté le produit de l’emprunt).
Art. 40. — Les gestions À et B donnent lieu à l’établissement d’un état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses.
Les prévisions inscrites dans ces états-ont un caractère évaluatif Les gestions C et D donnent lieu à l’établissement d’un budget annuel.
Les prévisions de crédits inscrites dans ces budgets ont un caractère limitatif.
Art. 41. — L’exercice comptable applicable aux gestions de la Caïsse des Prestations Sociales comprend les douze moissde l’année civile ; il commence le 1° janvier et s’achève le 31 décembre,
Tous les droits acquis et tous les services faits au cours de l’exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.
Les ressources inscrites aux états prévisionnels (gestion À et B) et les crédits prévus aux budgets (gestions C et D) pour un exercice donné ne peuvent être employés à l’acquittement des dépenses d’un autre exercice.
Section 2. — L’ordonnateur
Dispositions générales
Art. 42. — Le directeur de la Caisse des Prestations Sociales est ordonnateur des différentes gestions exécutées par la Caisse,
A ce titre:
— il prépare les états prévisionnels (gestions À et B) et les budgets (gestions C et D) ; il les présente au conseil d’administration ;
— il constate et liquide les droits ou produits et émet les ordres de recettes correspondants :
— il engage, sous résérve des pouvoirs dévolus au conseil d’administration, liquide et ordonnance les dépenses,
L’ordonnateur peut déléguer sa signature et se faire suppléer dans les conditions prévues par l’article 32 ci-dessus, La signature de l’ordonnateur et celle de ses délégués ou suppléants sont notifiées, en temps utile, à l’agent comptable qui accuse réception de cette notification.
Etats prévisionnels et budgets
Art. 43. — Les états prévisionnels et les budgets sont établis par chapitre et, le cas échéant, par article et paragraphe selon des cadres fixés par le conseil d’administration sur proposition de l’ordonnateur.
Les cadres adoptés pour la présentation des états prévisionnels et des budgets doivent permettre, aussi commodément une possible, l’ajustement entre ces documents et la comptabilité générale de la Caisse des Prestations Sociales. Notamment, les chapitres, articles et paragraphes des états prévisionnels et des budgets doivent en principe correspondre aux comptes principaux, aux comptes divisionnaires et aux sous-comptes du plan comptable de la Caisse prévu à l’article 110 ci-dessous.
Les cadres adoptés doivent présenter en deux sections distinctes les opérations de fonctionnement et les opérations en capital.
Art. 44. — Le montant intégral des charges et des produits doit être pris en compte aux différents états prévisionnels et nbudgets sans aucune contraction entre les dettes et les créances.
L’ordonnateur ne peut accroître le montant des crédits inscrits aux états prévisionnels et aux budgets par une ressource non prévue par ces documents,
Art. 45. — Les états prévisionnels et les budgets préparés par l’ordonnateur sont présentés par lui au conseil d’administration qui en délibère au plus tard le 15 novembre de l’année précédant celle pour laquelle ils sont établis.
Ces délibérations sont approuvées par l’autorité de tutelle comme il est dit à l’article 33 ci-dessus.
Une expédition des états prévisionnels et des budgets approuvés est transmise par l’ordonnateur à l’agent comptable.
Art. 46. — Si le conseil d’administration omet ou refuse d’inscrire aux budgets (gestions C et D) des crédits suffisants pour le paiement de dépenses qui résultent obligatoirement d’un
texte en vigueur, les crédits nécessaires sont inscrits d’office au budget correspondant par l’autorité de tutelle comme il est dit à l’article 33 ci-dessus,
Art. 47. — Les budgets peuvent être modifiés en cours d’année par des délibérations modificatives qui sont prises et approuvées dans les mêmes conditions que les budgets primitifs.
Si les budgets ne sont pas approuvés à l’ouverture de l’exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, sur autorisation donnée par arrêté du Président du Conseil
de Gouvernement, sur la base des prévisions de l’exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
Art. 48: — A Vintérieur d’un budget, les virements de chapitre à chapitre sont décidés et approuvés dans les mêmes conditions que le budget lui-même; les virements d’article à article sünt décidés par l’ordonnateur.
Aucun virement entre chapitres, articles ou paragraphes ne peut modifier l’emploi des ressources ayant recu une affectation spéciale.
Opérations de recettes
Art. 49. — L’ordonnateur constate et liquide le recettes de la Caisse des Prestations Sociales sur les bases fixées par les textes en vigueur, les décisions de justice ou les conventions, le cas échéant après délibération du conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article 18 ci-dessus.
Toute. créance liquidée fait l’objet d’un ordre de recette constitué par un titre de perception émis par l’ordonnateur, un extrait de décision de justice, un acte formant titre ou un arrêté de débet.
Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, pour les recettes perçues au comptant et, en général,pour les recettes qui, par leur nature, ne peuvent résulter d’un titre préexistant, l’ordonnateur délivre un ordre de recette de régularisation.
Les ordres de recettes, qui peuvent être individuels oucollectifs, sont signés par l’ordonnateur.
Ils énoncent le nom et la qualité du débiteur, l’exercice et s’il y a lieu le chapitre et l’article d’imputation. Ils portent un numéro d’ordre d’une série ininterrompue par exercice, commencée au numéro 1.
A chaque ordre de recette sont jointes, le cas échéant, les pièces justificatives. Les éléments de liquidation de la créance doivent figurer sur l’ordre de recette lui-même ou sur les pièces justificatives y annexées,
Les ordres de recettes, accompagnés s’il y a lieu des pièces justificatives, sont adressés à l’agent compiable par l’ordonnateur.
Art. 50. — Les ordres de recettes émis par l’ordonnateur sont exécutoires à leur émission,
Art. 51. — Lorsque le recouvrement amiable des créances de la Caisse des Prestations Sociales n’a pu avoir lieu, l’ordonnateur adresse au débiteur, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à s’acquitter de sa dette.
Quand la créance a pour objet les cotisations dues par un employeur au titre d’une gestion de la Caisse, la mise en demeure doit préciser :
— le détail des cotisations dont l’employeur est redevable à la Caisse;
— la date à partir de laquelle ces cotisations sont devenues exigibles :
— le jour d’expiration du délai de quinzaine qui est laissé à l’employeur pour s’acquitter de sa dette;
— que nonobstant ce délai, les cotisations sont passibles,du jour de leur exigibilité, des majorations pour retard prévues à l’article 137 ci-dessous.
La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d’emploi comprises dans les quatre années qui précèdent la date de son envoi.
Art. 52. — Les créances de la Caisse des Prestations Sociales peuvent faire l’objet:
— soit d’une réduction ou dune annulation en cas d’erreur
dans la liquidation de la créance ou en cas de transaction intervenue entre la Caisse et son débiteur ; l’annulation ou la réduction est prononcée par l’ordonnateur :
— soit d’une remise gracieuse, totale ou partielle, décidée par le conseil d’administration dans les conditions prévues à l’article 22 ci-dessus ; les sommes dont il est ainsi fait remise sont ordonnancées au nom de l’agent comptable ou du débiteur selon que ce dernier ne s’est pas ou s’est libéré de sa dette :
— soit d’une admission en non-valeur en cas d’insolvabilité des débiteurs; l’admission en non-valeur est prononcée par l’ordonnateur sur proposition motivée de l’agent comptable et après avis conforme du trésorier-payeur et du conseil d’administration.
Opérations de dépenses
Art. 53. — Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d’administration par l’article 18 ci-dessus, l’ordonnateur a seul qualité pour procéder à l’engagement des dépenses de la Caisse
des Prestations Sociales. Les dépenses qui résultent de décisions antérieures et qui sont reconduites aussi longtemps qu’une nouvelle décision ne vient pas les modifier sont engagées pour
l’année entière dès le début de l’exercice.
_ ce qui concerne les dépenses des gestions C et D, les engagements sont limités au motant des crédits inscrits auxbudgets correspondants.
Art. 54 — Les acquisitions et échanges d’immeubles font l’objet de contrats passés soit par devant notaire, soit en la forme administrative.
Les locations des biens pris à loyer font l’objet de baux ou conventions écrits.
Les marchés de fournitures qu de travaux sont passés selon la réglementation applicable aux marchés du Territoire.
Ces marchés et leurs avenants ne peuvent être signés par l’ordinateur qu’après avoir été approuvés par le conseil d’administration conformément à l’article 18 ci-dessus,
Art. 55. — Les dettes de la Caisse des Prestations Sociales sont prescrites et définitivement éteintes dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 de l’arrêté n° 1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant réglementation sur la comptabilité publique.
Art. 56. — L’ordonnateur liquide les dépenses au vu des titres établissant les droïts des créanciers; il vérifie ainsi la réalité de la dette et arrête le montant de la dépense.
Art, 57. — Les dépenses de la gestion B, C et D de la Caisse des Prestations Sociales ne peuvent être payées si elles n’ont été préalablement ordonnancées.
Les dépenses de la gestion A peuvent être payées sans ordonnancement préalable; elles font alors l’objet d’un ordonnancement de régularisation après paiement.
Art. 58. — Les ordres de dépenses sont établis après exécution des services, travaux, prestations ou livraisons de fournitures ou après acquisition des droits donnant naissance à la créance sur la Caisse des Prestations Sociales. Lorsqu’il s’agit des gestions C et D, üls ne peuvent être émis que dans la limite des crédits ouverts pour le règlement des dépenses correspondantes.
Les ordres de dépenses sont signés par l’ordonnateur.
Ils énoncent l’exercice et, sil y a lieu, le chapitre et l’article d’imputation. Ils précisent l’objet de la dépense, le mode de règlement et éventuellement le compte à créditer, les pièces justificatives produites à l’appui, le montant de la dépense arrondie au franc inférieur, et, dans le cas où une retenue est prescrite par l’ordonnateur, la somme nette à payer.
Ils indiquent le nom et l’adresse du ou des créanciers.
Les ordres de dépenses portent un numéro d’ordre d’une série unique, par exercice, commencée au numéro 1
Art. 59. — Les ordres de dépenses doivent être accompagnés des pièces justificatives du service fait ou du droit acquis par le créancier, Ces pièces justificatives doivent êtrevisées par-l’ordonnateur.
Les factures et mémoires doivent être revêtus d’une mention certifiant la réception des biens ou l’exécution des services.
L’ordonnateur adresse à l’agent comptable, en principe chaque jour, les ordres de dépenses qu’il a établis, accompagnés des pièces justificatives.
Ârt. 60. — En cas de trop-perçu par un créancier de la Caisse, l’ordonnateur délivre un ordre de reversement.
Tout reversement concernant une dépense prévue à un budget (gestions C et D) et effectué avant la fin de l’exercice donne lieu à rétablissement dans ce budget des crédits correspondants.
Art. 61. — Lorsque l’agent comptable, conformément à l’article 88 ci-dessous, a suspendu le paiement d’une dépense,Yordonnateur peut, par écrit, requérir l’agent comptable de payer, Cette réquisition a pour effet d’engager la responsabilité personnelle -de l’ordonnateur.
Dispositions diverses
Art. 62. — L’ordonnateut tient, poüt les gestions C et D,une comptabilité qui retrace par exercice: Re
— l’émission des titres de perception;
— l’engagement et l’ordonnancement des dépenses
Art. 63, — [’ordonnateur est responsable des certifications qu’il délivre.
ll est disciplinairement, pénalement et civilement responsable de ses fautes, irrégularités et erreurs de gestion.
Cette responsabilité joue en particulier à l’occasion du droit de réquisition prévu à l’article 61 ci-dessus, et dans tous les cas où ïl, n’a pas fait les diligences nécessaires pour que soient pour-suivis les redevables de cotisations en retard.
Section 3. — L’agent comptable
Dispositions générales
Art. 64 — L’agent comptable de la Caisse des Prestations Sociales est nommé par arrêté pris en Conseil de Gouvernement après avis du conseil d’administration; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
L’arrêté de nomination détermine le montant du cautionnement de l’agent comptable; ce cautionnement doit être fixé, après avis du trésorier-payeur, en fonction de l’importance du poste.
Les fonctions de directeur et d’agent comptable de la Caisse des Prestations Sociales sont incompatibles. Le conjoint de l’un ou de l’autre ne peut occuper aucune de ces fonctions.
Art. 65. — L’agent comptable de la Caisse des Prestations Sociales est le chef des services comptables de cet établissement,Le personnel de l’agence comptable est placé sous son ‘autorité directe mais le directeur de la Caisse conserve son pouvoir hiérarchique sur l’agent comptable lui-même et sur l’ensemble de cé personnel
Art. 66. — L’agent comptable de la Caisse des Prestations Sociales a la qualité de comptable public.
Art. 67% — IT’agent comptable est soumis aux contrôles prévus par les articles 24 34 et 117 du présent arrêté les erreurs, les irrégularités, les fautes de gestion et les actes mettant en cause la probité de l’agent comptable qui auront pu être relevés au cours de ces contrôles font l’objet d’une communication au trésorier-payeur
L’agent comptable est en outre soumis à la surveillance et au contrôle permanent de l’autorité de tutelle qui peut, à tout moment et en toutes circonstances, obtenir communication de tous les livres et pièces comptables, faire procéder à toutes les investigations, qu’elle juge: utiles, notamment par les services du Trésor, et requérir toutes les explications qui lui paraisent nécessaires.
Art. 68. — Toute personne qui se serait ingérée sans autorisation dans le maniement de deniers de la Caisse des Prestations Sociales peut.être constituée comptable de fait elle encourt alors les mêmes responsabilités que les comptables publics. :
Installation de l’agent comptable
Délégations, intérim et cessation de fonctions
Art. 69. — L’agent comptable désigné ne peut exercer ses fonctions sans avoir été, au préalable, installé dans son poste.
Cette installation et la remise du service se font en présence du trésorier-payeur où de son délégué, du directeur de la Caisse et, éventuellement, de l’agent comptable sortant, Il en est dressé procès-verbal.
Le procès-verbal est signé par l’agent comptable entrant et les autres participants; il constate la remisé au comptable entrant du numéraire, des valeurs diverses et des pièces justisficatives des opérations effectuées : il est notamment accompagné d’un état sommaire des restes à recouvrer et des restes à payer et d’une balance générale des comptes arrêtés à la date de la remise du service.
En cas de désaccord entre le comptable entrant et lé comptable sortant sur les énonciations du procès-verbal ou sur
les documents annexes, mention en est faite au procès-verbal.
Le comptable entrant dispose d’un délai de quatre mois pour formuler des réserves écrites dont il saisit conjointement le conseil d’administration et le trésorier-payeur.
Art. 70. — L’agent comptable ne peut être installé qu’après avoir constitué le cautionnement prévu à l’article 64: ci-dessus et avoir prêté serment.
Le serment est prêté en ces termes : « Je jure! de m’acquitter de mes fonctions avec probité et fidélité et de me conformer exactement aux lois et règlements qui ont pour objet d’assurer
Tinviolabilité des fonds et valeurs qui me seront confiés.»
Le serment est prêté devant le Président du Tribunal dé première instance qui dresse procès-verbal de l’acte de prestation.
Art. 71. — L’agent comptable de la Caisse des Prestations Sociales peut charger des agents placés sous Son autorité de l’exécution: d’opérations déterminées ainsi que de. maniements
de fonds. Les délégations données à cet effet doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature et le montant maximal des opérations qu’elles concernent.
Quand la Caisse dispose de sections locales ou de correspondants locaux, l’agent comptable est suppléé, pour les opérations ainsi effectuées, par des mandataires désignés dans les conditions prévues par application de l’article 3 ci-dessus.
Art. 72 — Lorsque l’agent comptable cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit sans que son remplaçant ait été installé, ou lorsqu’il est absent pour une durée jugée incompatible avec la bonne marche du service, un agent comptable intérimaire doit être désigné. Celui-ci a la qualité de comptable public; il assure les mêmes fonctions et encourt les mêmes
responsabilités que l’agent comptable titulaire,Les agents comptables intérimaire sont nommés et installés dans les mêmes conditions que les agents comptables titulaires ;
ils sont dispensés de prêter le serment professionnel et de constituer le cautionnement prévu à l’article 64 ci-dessus.
À la fin de l’intérim est dressé un procès-verbal contradictoire qui est signé par l’agent comptable intérimaire et par l’agent comptable titulaire.
Art. 73. — L’agent comptable ayant cessé ses fonctions n’est admis à retirer définitivement la totalité des garanties qu’il a fournies que sur présentation d’un certificat de libération définitive délivré par le Président du Conseil de Gouvernement ;
ce certifieat ne peut être délivré que si le juge des. comptes a prononcé l’arrêt de quitus sur tous les comptes que doit rendre l’agent comptable et si la Caisse n’a pas de réclamations à formuler sur sa gestion.
Toutefois, si l’agent comptable a rendu au juge des comptes le dernier compte de sa gestion et si la Caisse n’a pas de réclamations à formuler sur celle-ci, il peut, après cessation de ses fonctions et sur production d’un certificat de libération provisoire délivré par le juge des comptes, obtenir la libération de la moitié de son cautionnement.
Attributions de l’agent comptable
#° Art. 74. — L’agent comptable de la Caisse des Prestations Sociales est chargé :
du recouvrement des recettes;
— du paiement des dépenses ;
— dumaniement des fonds ;
— des mouvements des comptes de disponibilités ;
— de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à la Caisse ;
— de la tenue de la comptabilité générale et de la comptabilité matières ;
— de la conservation des pièces justificatives de ses opérations ;
— des poursuites.
Art. 75. — L’agent comptable de la Caisse des Prestations Sociales est tenu d’exercer le contrôle de:
En matière de recettes :
— la régularité de l’autorisation de percevoir la recette ;
— la régularité de la mise en recouvrement des créances ;
— la régularité des réductions et des annulations. d’ordres de recettes.
En matière de dépenses:
— la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ;
— la disponibilité des crédits pour les dépenses prévues par
un budget ;
— l’exacte imputation des dépenses aux chapitres. qui les concernent ;
— la validité de la créance ;
— le caractère libératoire du règlement ;
— l’existence de fonds disponibles.
En matière de patrimoine :
— la conservation des: droits, privilèges et hypothèques ;
— la conservation des biens pris: en compte dans la comptabilité matière ;
— la gestion des placements effectués sur les réserves de la Caisse ;
— la position des comptes de disponibilités.
Art. 76. — L’agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de la Caisse.
Il doit avertir l’ordonnateur de l’expiration des baux,contrats et titres divers, empêcher les prescriptions et requérir l’inscription hypothécaire des titres susceptibles d’être soumis à cette formalité.
1) Recouvrement des recettes
Art. 77. — L’agent comptable est chargé:
— de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par l’ordonnateur ;
— du recouvrement des créances constituées par un contrat,
un titre de propriété ou un titre dont il assure la conservation ;
— de lencaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que la Caisse des Prestations Sociales est habilitée à recevoir.
Art. 78. — L’agent comptable peut être appelé à fournir à l’ordonnateur, soit spontanément, soit à la demande de ce dernier, les documents nécessaires à l’établissement des ordres de recettes.
Quand il s’agit de perceptions au comptant ou d’autres produits qui, par leur nature, ne peuvent résulter d’un titre préexistant, l’agent comptable doit aviser immédiatement d’ordonnateur de leur réception afin que celui-ci délivre l’ordre de recette correspondant.
Art. 79. — La prise en charge des ordres de recettes par l’agent comptable se traduit par leur inscription dans sa comptabilité.
L’agent comptable doit procéder au préalable à la vérification des ordres de recettes et éventuellement à celle des pièces justificatives y annexées. Les titres irréguliers
sont renvoyés à l’ordonnateur accompagnés d’une note explicative.
L’agent comptable avise aussitôt les déhiteurs des ordres de recettes émis à leur encontre et les invite à en effectuer le réblements
Art. 80. — Les débiteurs de la Caisse des Prestations Sociales peuvent se libérer de leurs dettes pa remise d’espèces,de chèques, par mandat postal ou par virement bancaire ou postal.
Art. 81. — Les versements en espèces donnent lieu à délivrance immédiatement d’une quittance extraite d’un registre à souches.
Art. 82. — Au fur et à mesure des recouvrements, l’agent comptable annote les ordres de recettes du montant des sommes perçues et de la date de leur réception. :
Art. 88. — Si la mise en demeure prévue à l’article 51 ci-dessus reste sans effet, les poursuites sont exercées, à la diligence et sous la responsabilité de l’agent comptable, par un agent de poursuites de la Caisse des Prestations Sociales dûment commissionné à eet effet.
Les frais de poursuites sont à la charge des débiteurs.
Art. 89. — À la clôture de l’exercice, un état des restes à recouvrer est dressé par l’agent comptable et remis à l’ordonnateur .
2) Paiement des dépenses
Art. 85. — L’agent comptable paye les dépenses de la Caisse des Prestations Sociales sur ordre émanant de l’ordonnateur où au vu des titres présentés par les créanciers.
Art. 86. — L’agent comptable constate immédiatement en écriture les ordres de dépenses qu’il reçoit de l’ordonnateur.
Art. 87. — Le contrôle de la validité de la créance, prévu à l’article 75 ci-dessus, porte à la fois sur:
— la justification du service fait;
— l’exactitude des caleuls de liquidation et leur conformité à la réglementation;
— la production des pièces justificatives.:
— l’application des règles de prescription et de: déchéance.
L’agent comptable, en revanche, n’a pas qualité pour apprécier l’opportunité de$ faits auxquels se rapportent les pièces justificatives.
Art. 88, — Lorsque, à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus à l’article 75 ci-dessus, l’agent comptable constate des irrégularités, il peut suspendre les paiements. correspondants ; il doit informer ordonnateur de cette suspension par une déclaration écrite qui en énonce. des motifsL’agent comptable a l’obligation de suspendre les paiements dans les cas suivants :
1° Ordres émis par une personne autre que l’ordonnateur ou son délégué ;
2° Inexactitude des certifications délivrées par l’ordonnateur ;
3° Absence ou insuffisance de crédits pour les dépenses budgétaires ;
4° Imputation des dépenses budgétaires à des chapitres autres que ceux prévus pour celles-ci;
5° Erreurs de liquidation ;
6° Insuffisance ou inexistence des justifications des services Faîts ;
7° Omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives ;
8° Absence des contrôles préalables prévus par la réglementation :
9° Créances atteintes par la déchéance quadriennale ou les prescriptions spéciales ;
10° Utilisation d’un mode de règlement autre que ceux prévus à l’article 91 ci-dessous ;
11° Règlement au profit d’une personne autre que le véritable créancier où son représentant qualifié ; .
12° Opposition dûment signifiée à l’agent comptable;
13° Insuffisance des disponibilités de la Caisse des Prestations Sociales.
Art. 89, — Lorsque l’agent comptable a suspendu le paiement,Tordonnateur peut, par écrit, requérir l’agent comptable de payer.
Ce dernier «adresse copie de l’ordre de réquisition au président du conseil d’administration et à l’autorité de tutelle.
La réquisition de paiement engage la responsabilité personnelle de l’ordonnateur.
L’agent comptable doit refuser de déférer à l’ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par
un des cas prévus aux paragraphes 3°, 6°, 10°. 11°, 12° et’ 13° de l’article 88 ci-dessus.
L’agent comptable rend compte immédiatement au président du conseil d’administration et-à l’autorité de tutelle de tout refus opposé. à une réquisition de l’ordonnateur.
Art. 90. — L’acquit libératoire que l’agent comptable doit procurer à la Caisse des Prestations Sociales est obtenu quand le Fèglement ‘intervient :
– selon l’un des modes de règlement prévus à l’article 91 ci-après ;
— au profit du véritable créancier où de son représentant qualifié.
Art. 91. — Les paiements des dépenses sont faits par remise d’espèces, de chèques, par mandat postal ou par virement bancaire ou postal.
Les paiements à des héritiers, à des parties prenantes illettrées, à des mandataires et à des sociétés sont effectués dans les conditions prévues pour les paiements de même nature à la charge du Territoire:
Art. 92.— Quand il s’agit de paiements collectifs, de traitements et de salaires, les quittances individuelles sont données sur un état d’émargement. Si les paiements ne peuvent être effectués au cours d’une même journée, le comptable en porte le montant au crédit d’un compte de tiers dont il suit l’apurement.
Art. 93: — Sont considérées comme nulles et non avenues toutes saisies-arrêts, opposiitons ou significations faites à des personnes autres que l’agent comptable.
Art. 94 — Le’ dépôt des sommes frappées de saisie-arrêt,d’opposition ou de signification ne peut être effectué à la Caisse des Dépôts et Consignations que s’il a été autorisé par la loi, par décision de justice ou par une décision spéciale de l’ordonnateur. Ce dépôt libère définitivement l’agent. comptable.
Art. 95. — À la clôture de l’exercice, un état des restes à payer est dressé: par agent comptable et remis ‘à l’ordonnateur.
3) Opérations de trésorerie
Art. 96. — Sont exécutés par l’agent comptable, soit spontanément, soit sur l’ordre .de l’ordonnateur ou à la demande de tiers qualifiés, tous les.mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes. de dépôts et, de comptes courants, ainsi que les opérations intéressant les somptes. de créances et de dettes.
Art. 97. — L’agent comptable de la Caisse des Prestations Sociales dispose pour l’ensemble de ses opérations d’une seule caisse Pour.exécuter ses opérations, l’agent comptable est autorisé à ouvrir des comptes externes de disponibilité au Trésor et dans les établissements bancaires.
Lorsque ces comptes sont ouverts dans des établissements bancaires, les fonds déposés ne peuvent dépasser les sommes nécessaires aux opérations courantes que fait la Caisse avec les établissements concernés.
Quand le montant de ces fonds dépasse un plafond fixé par une- délibération du conseil d’administration, l’excédent. doit être transféré au compte obligatoirement ouvert au Trésor.
Les comptes externes de disponibilité ne peuvent être ouverts par l’agent comptable qu’après avis du trésorier-payeur et accord du conseil d’administration.
4) Tenue de la comptabilité
Art. 98. __ L’agent comptable tient la comptabilité générale et la comptabilité des matières de la Caisse des Prestations Sociales conformément aux dispositions prévues à la section 4 du présent titre.
Il est garant de la sincérité de ses écritures.
Responsabilité de l’agent comptable
Art. 99: — L’agent comptable de la Caisse des Prestations Sociales est personnellement et pécuniairement responsable des opérations qu’il effectue et des contrôles qu’il est tenu d’exercer
en matière de recettes, de dépenses et de conservation du patrimoine.
Cependant, hors le cas de mauvaise foi, il n’est pas personnellement et pécuniairement responsable des erreurs commises dans l’assiette et la liquidation des droits qu’il recouvre: il
n’est pas non plus responsable des opérations qu’il effectue sur réquisition régulière de l’ordonnateur de la Caisse.
Cette responsabilité personnelle et pécuniaire s’étend à toufes les opérations du poste que dirige l’agent comptable depuis la date de son installation jusqu’à la date de sa. cessation ‘de fonctions.
Elle s’étend également aux opérations confiées aux délégataires et mandataires dans les conditions fixées à l’article 71 ci-dessus ainsi qu’aux actes des comptables de fait si l’agent comptable a eu connaissance de ces actes.
Art. 100. — La responsabilité de l’agent comptable à raison de la gestion de ses prédécesseurs ne peut être mise en jeu que pour les opérations prises en charge sans réserves lors de la remise du service, ou qui n’auraient pas été contestées dans le délai de quatre mois fixé à l’article 69 ci-dessus.
Art. 101. — Le juge des comptes et le Président du Conseil de Gouvernement peuvent seuls mettre en jeu la responsabilité pécuniaire de l’agent comptable.
Art 102. — La responsabilité pécuniaire de l’agent comptable se trouve engagée dès lors qu’un déficit où un manquant en deniers ouen valeurs a été constaté qu’une recette rapas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulèrement payée ou que, par.la faute de l’agent comptable, la Caisse des Prestations Sociales a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers.
Sauf décision contraire du juge des comptes, l’admission en non-valeur des créances de la Caisse des Prestations Sociales prévue à l’article 52 ci-dessus, décharge l’âgent comptable de sa responsabilité pécuniaire.
Art.‘103:— Quand sa responsabilité pécuniaire est. engagée l’agent comptable a l’obligation de verser immédiatement, de ses propres deniers, une somme égale, soit ‘au montant de le perte de recettes subie, ou de la dépense payée à: tort; ou de l’indemnité mise de son fait à la charge. de la Caisse, soit de 1 valeur du bien manquant enregistré dans la comptabilité des matières,
Art. 104 — Lorsque l’agent comptable ne s’est pas libéré de l’obligation prévue à l’article précédent, il peut êtré constitué en débet.soit par. l’émession à son encontre, par décision du Président du, Conseil. de. Gouvernement, d’un.titre ayant force exécutoire, soit par un arrêt du juge des comptes.
Les débets ,sont pris-en charge, et recouvrés par l’agent comptable au titre des créances de la Caisse des Prestation Sociales.
Art. 105. — Si sa bonne foi est établie, l’agent comptable constitué en débet peut bénéficier d’un sursis de versement ou de la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.
En cas de force majeure, il peut obtenir décharge totale ou partielle de sa responsabilité.
Les décisions de sursis de versement, de remise gracieuse et de décharge de responsabilité sont prises par arrêté en Conseil de Gouvernement, sur demande de l’agent comptable appuyée de tous les éléments d’appréciations utiles, après avis du directeur de la Caisse des Prestations Sociales, du conseil d’administration et du trésorier-payeur.
Section 4 — Comptabilité et comptes
Art. 106. — La comptabilité de la Caisse des Prestations Sociales a pour objet de:
— suivre la réalisation des ressources, le paiement des dépenses, l’emploi des excédents, éventuellement la couverturedes déficits :
— déterminer la situatin du patrimoine de la Caisse.
Art. 107. — La comptabilité est tenue par année La comptabilité d’une année comprend toutes les opérations rattachées aux gestions de l’année en cause, y compris les opérations de trésorerie, les opérations relatives au patrimoine et les opérations de régularisation faites au cours de cette même année,
Art. 108. — La comptabilité générale de la Caisse des Prestations Sociales retrace :
— les opérations sur états prévisionnels et les opérations budgétaires :
— les opérations de trésorerie ;
— les opérations faites avec les tiers ;
— les mouvements du patrimoine.
Elle dégage les résultats de fin d’année.
Art. 109. — La comptabilité des matières est une comptabilité spéciale qui enregistre les achats et approvisionnements en matériel et objets mobiliers, suit leur mouvement et décrit leur utilisation.
Art. 110, — La comptabilité générale de la Caisse des Prestations Sociales est tenue en partie double conformément à un Plan comptable établi par arrêté pris en Conseil de Gouvernement sur le rapport des ministres des Finances et du Travail,après avis du conseil d’administration et du trésorier-payeur.
Ce plan comotabile :
— énumère et classe les comptes à ouvrir en comptabilité générale ;
— précise les conditions dans lesquelles ils fonctionnent ;
— fixe les taux d’amortissement ou de dépréciation des éléments d’actif ;
— précise les règles applicables pour établir les états prévisionnels, les budgets et le compte financier.
Les écritures de la comptabilité générale sont arrêtées une fois par mois, afin que puisse être établie une balance mensuelle est comptes dont un exemplaire est adressé par l’agent comptable, au plus tard le 15 du mois suivant, à l’ordonnateur et au trésorier-payeur.
Art. 111. — A la fin.de chaque exercice, l’agent comptable de la Caisse des Prestations Sociales prépare le compte financier pour l’exercice écoulé.
— la balance définitive des comptes ;
— le développement, par chapitre, des recettes et des dé penses exécutées sur états prévisionnels et sur budgets ;
le développement des résultats de l’exercice:
— le bilan;
– éventuellement, la balance des comptes des valeurs inactives.
Art, 112. — Le compte financier établi par l’agent comptable
est visé par. l’ordonnateur qui, en ce qui concerne les recettes
et les dépenses exécutées sur budget, certifie la conformité
de ce compte avec ses écritures propres.
Il est soumis, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit la clôture de l’exertice auquel il se rapporte, au conseil d’administration de la Caisse, qui l’arrête après avoir pris connaissance di rapport de la commission de contrôle prévue à l’article 117 ci-après et avoir entendu l’agent. comptable.
1 Le compte financier arrêté par le conseil d’administration est transmis, au plus tard le 15 mai de l’année qui suit la clôture de l’exercice, au Président du Conseil de Gouvernement, pour être soumis, pour approbation, à la Chambre des Députés,en application de l’article 31, II, b) de la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967.
L’agent comptable adresse, au plus tard le 1‘ septembre de l’année qui suit la clôture de l’exercice, le compte financier au trésorier-payeur qui l’apure ou le transmet à la Cour des Comptes en application des dispositions des articles 2 et 3 du décret susvisé du 26 novembre 1968.
Si le compte financier n’est pas arrêté le l* septembre de l’année qui suit la clôture de l’exercice, il est néanmoins transmis par l’agent comptable, accompagné d’une note explicative, au juge des comptes.
Art. 113. — Le compte financier doit être présenté au juge des comptes en état d’examen.
Ce compte est réputé en état d’examen s’il est établi conformément aux dispositions qui précèdent et s’il est en outre appuyé :
— des pièces justificatives en recettes et en dépenses, classées par comptes, sous bordereau récapitulatif ;
— d’une expédition, certifiée par l’ordonnateur, des états prévisionnels et budgets primitifs ainsi que des décisions modificatives éventuelles ;
— le cas échéant, des balances des comptes établies lors des changements de comptables ;
— de l’état de solde des comptes de dépôts;
— d’une copie de la délibération du conseil d’administration concernant le compte financier ;
— d’un exemplaire du rapport établi par la commission de contrôle dans les conditions prévues à l’article 117 ci-dessous.
Art. 114 — La décision du juge des comptes déclare le comptable quitte, en avance ou en débet.
Art. 115. — Faute de présentation du compte financier dans le délai prescrit, le Président du Conseil de Gouvernement peut commettre d’office, aux frais de l’agent comptable, un agent pour assurer la mise en état de ce compte.
Art. 116. — En cas de retard dans la production du compte
leur incombant, l’agent comptable ou le commis d’office sont passibles des amandes administratives prévues par la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 Ces amandes bénéficient à la Caisse des Prestations Sociales. L’amende de retard peut être encourue lorsque le compte, bien que produit, n’est pas en état d’examen.
Art. 117. — Une commission de contrôle est chargée de vérifier le compte financier établi en fin d’exercice, avant son arrêté par le conseil d’administration.
Cette commission comprend :
— cinq membres élus pour deux ans par le conseil d’administration parmi les administrateurs de la Caisse, dont obligatoirement le Directeur des Finances, qui préside la commission, un représentant des employeurs et un représentant des travail leurs leurs ;
— un commissaire aux comptes, non administrateur, désigné par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement.
Si ce commissaire aux comptes n’est pas un agent public,il doit être choisi sur la liste des commissaires aux comptes près les tribunaux.
La commission de contrôle, à l’occasion de sa vérification du compte financier, rédige un rapport sur les opérations effectuées au cours de l’année et sur la situation financière de la Caisse.
Ce rapport est communiqué au Président du Conseil de Gouvernement et au trésorier-payeur.
Le président et les membres de la commission de contrôle ont accès à tous les livres et pièces comptables de la Caisse des Prestations Sociales.
Section 5. — Placement des capitaux constitutifs de rentes et des réserves de la Caisse des Prestations Sociales
Art. 118. — Les capitaux constitutifs de rentes sont affectés au paiement des .rentes dues aux victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à leurs ayants droit (gestion B).
Art. 119. — Le fonds de garantie des accidents du travail et des maladies professionnelles est destiné à garantir aux bénéficiaires le service effectif des prestations prévues par le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
il constitue une réserve de la Caisse des Prestations Sociales affectée à la gestion B.
Art. 120. — Les capitaux constitutifs de rentes et le fonds de garantie des accidents du travail et des maladies professionnelles peuvent être placés :
— en valeurs du Trésor à court terme;
__ en valeurs d’Etat ou garanties par l’Etat, négociables à court terme ;
— en dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
__ en dépôt au Trésor.
— des placements prévus à l’article 120 ci-dessus ;
— de prêts au Territoire et aux établissements public territoriaux.
Les prêts au Territoire et aux établissements publics territorfaux ne peuvent être utilisés qu’au financement d’équipements publics : ils soht consentis, à court ou moyen terme, à un taux qui ne peut être inférieur à celui de l’intérêt des fonds placés à la Caisse dés Dépôts et Consignations au jour de la signature de l’acte de prêt.
ASSIETTE, FIXATION DES TAUX
ET MODES DE REGLEMENT
DES COTISATIONS DUES PAR LES EMPLOYEURS
Section 1. — Assiette des cotisations
Art. 122 — Toute personne physique ou morale, publique ou privée, utilisant les sérvices de travailleurs visés à l’article 1° de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail outre-mer, est tenue de s’affilier à la Caisse des Prestations Sociales.
Cette affiliation est obligatoire dans les quarante-huit heures suivant l’ouverture de l’établissement ou, pour les employeurs de gens dé maison, dans les quarante-huit heures suivant lengagement.
Art. 128. — En cas de fermeture d’établissement ou de cessation d’emploi de gens de maison, l’employeur est tenu d’en faire la déclaration à la Caisse des Prestations Sociales, dans les huit jours suivant la férméture Ou la cessation d’émploi A défaut de cette déclaration, les cotisations continueront à être exigibles, sur les bases antériéures, jusqu’à réception de la susdite déclaration par la Caisse des Prestations Sociales.
Art. 124. — Les charges afférentes aux gestions dé la Caisse dés Prestations Sociales Sont couvertes par des Cotisations mises à la charge exclusive de l’employeur, toute convéhtion contraire étant nullé dé plein ärdit.
Art. 125. — Les cotisations prévues à l’article précédent sont assises sur l’ensémble des rémunérations versées par l’em- ployeur.
Toutefois, un arrêté Pris en Conseil dé Gouvernement peut fixér un Plafond des rémunérations qui entrent en compte pour là détermination de ces cotisations.
Art. 126. — Pour l’application du présent arrêté Sont considérées Comme rémunérations toutes les sommes Versées au travailleur en cohtrepartié où à l’occasion du travail, notamment :
– les Salaires OU gains ;
– les allocations de congé paye:
– les indemnités, primés, gratifications ét tous autres avantages en argent ;
– la contre-valeur en espèces des avantages en nature prévus par les règlements, les conventions collectives ou les contrats individuels du travail.
Art. 127, — Ee salairé servant de basé au calcul des cotisations ne beut être inférieur au salaire
minimum interprofessionnel garanti tel qu’il est fixé par la réglementation en vigueur compte tenu, le cas échéant, des abaiements déterminés par voie féélementaire où conventionnelle. Le salaire mensuel minimum est égal au saldire horaire Minimum garanti multipilé par 173,33.
Section 2. — Fixation du taux des cotisations
1) Dispositions communes au régime des prestations familiales et au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Art. 128. — Les taux nets des cotisations dues par les employeurs au titre du régime des prestations familiales et du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles résultent, pour chacun des deux régimes de taux de base et de majorations déterminés dans les conditions fixées aux
articles ci-après.
Art. 129. — Les taux de base, les majorations et les taux nets des cotisations sont fixés par arrêté pris en Conseil de Gouvernement après avis du conseil d’administration.
Art, 130. _— Les cotisations dues par les employeurs qui utilisent un personnel rémunéré dans des conditions partie culières peuvent être fixées à un montant forfaitaire, par arrêté pris en Conseil de Gouvernement après ayis du conseil d’administration :
la répartition de ce montant forfaitaire entre les différentes gestions de la Caisse est fixé par le même arrêté.
2) Cotisations dués au titre du régime des prestations familiales.
Art. 131. — Le taux net des cotisations dues au titre du régime des prestations familiales est un pourcentage des rémnérations versées par l’employeur dans la limite du plafond éventuellement fixé par application de l’article 125 ci-dessus.
Ce taux net est obtenu en additionnant les éléments ci-après définis :
1° Le taux de base. Ce taux est un pourcentage des rémunérations éventuellement plafonnées. Il peut être modifié compte tenu des résultats des deux derniers exercices de la gestion À
(prestations familiales) ;
Une majoration pour participation aux dépenses de la gestion C (opérations administratives). Cette majoration est un pourcentage du taux de base. Elle peut être modifiée compte tenu des résultats des deux derniers exercices de la gestion C:
3° Une majoration pour participation aux dépenses de la gestion D (préventation des accidents du travail et action sanitaire et sociale). Cette majoration est un pourcentage du taux
de base. Elle peut être modifiée compte tenu des résultats des deux derniers exercices de l4 gestion D.
3) Cotisations dues au titre du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles,
Art, 132. — Le taux net des cotisations dues au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles est un pourcentage des rémunérations versées par l’employeur dans
la limite du plafond éventuellement fixé par application de l’article 125 ci-dessus. :
Ce taux net est obtenu en additionnant les éléments ci-après définis :
1° Le taux de base. Ce taux est un pourcentage des rémunérations éventuellement plafonnées : il est fixé chaque année par branehe d’activité professionnelle. Il est obtenu en faisant, par branche d’activité et pour les deux derniers exercices, le quotient de prestations et indemnités versées ou dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, non compris le risque des accidents du trajet, par le montant des rémunérations éventüellèment plafonnées payées au personnel :
2° Une majoration dite «taux de trajet» pour couverture du risque des accidents du trajet. Le taux de trajet, commun à toutes les branches d’activité professionnelles, est un pourcentage des rémunérations éventuellement plafonnées. Il peut être modifié compte tenu du coût du risque des accidents du trajet, tél qu’il ressort des résultats des deux derniers exercices
de la gestion B (accidents du travail et des maladies profesionnelles) :
3° Une majoration, pour participation aux, dépenses de la gestion C- (opérations administratives). Cette majoration est un pourcentage :du total: taux de base. + teux de trajet.
Elle peut être modifiée compte.denu.des rérultats des deux derniéts exercices de la gestion C;
4 Une majoration pour participation aux dépenses de la gestion D (prévention des accidents du travail et action sanitaires et sociale). Cette majoration est un pourcentage du total :taux de base + taux de trajet. Elle peut être modifiée compte tenu, des résultats des deux derniers exercices de la gestion D;
5° Une majoration pour alimentation du fonds de garantie des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Cette majoration est un pourcentage du total: taux de base + taux de trajet.
Elle peut être modifiée compte tenu des résultats des deux derniers exercices de la gestion B (accidents du travail et maladie professionnelles).
Art. 133. — lies dispositions prévues à l’article 132 ci-dessus
entreront en application à une date fixée par arrêté en Conseil de Gouvernement.
Section 3. — Modalités de règlement des cotisations
Art. 134. — Les employeurs de personnel salarié et assimilés sont tenus de verser à la Caisse des Prestations Sociales, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, les cotisations dont
ils sont redevables au titre des rémunérations payées à leur personnel durant le trimestre antérieur.
Art. 135. — Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d’une déclaration écrite, conforme au modèle prescrit par le directeur de la Caisse des Prestations Sociales, datée et signée par l’employeur. Cette déclaration indique pour chaque salarié ou assimilé :
— le montant total des rémunérations perçues durant le trimestre antérieur dans la limite du plafond éventuellement fixé par application de l’article 125 ci-dessus ;
— le montant total. des cotisations correspondantes et leur répartition entre le régime des prestations familiales et celui des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
— s’il y a lieu, le montant des allocations versées par lemployeur pour le compte de la Caisse au titre du régime des prestations familiales et le montant des cotisations restant dues au titre de ce régime après compensation éventuelle avec les dites allocations ;
— le cas échéant, les majorations pour retard dues par applicätion ide l’article 137 ci-dessous.
La déclaration doit lêtre adressée pér l’émployeur à la Caisse des-Prestations Sociales avant l’expiration du délai d’exigibilité des cotisations, même dans le cas où, pour quelque motif que ce soit, lés cotisations n’ont Bas encore été acquittées.
Art. 136. — Si l’employeur n’a pas produit aux échéances prescrites la déclaration prévue à l’arficle 135 qui précède,le directeur de la Caisse des Prestations Sociales peut lui infliger une astreinte.
En cas de retard inférieur ou égal à un mois, cette astreinte s’élève à deux cents francs Djibouti par ‘salarié où ‘assimilé figurant sur la dernière déclaration produite pär l’emfloyeur,sans qu’elle puisse excéder vingt mille francs Djibouti. Elle est majorée de la même Somme, däfñs la même limite, pour chaque mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.
Art. 137. — Les cotisätions ‘nôn aéquittées dans les délais fixés à l’article 134 ci-dessus sont majorées de dix pour cent.
Cette majoration ‘pour retard est auginentée, de trois pour cent des cotisations non ‘acquittées par trimestré, où fraction de friestre écoulé, après l’expiration d’un ‘délai de trois mois à éomptér ide la Gäte d’échéance ‘des cotisations.
Art. 138. — Les ‘employeurs peuvent, ‘en cés -dé force majeure ou de bonné foi dûment proüvée, formuler une demande ,gracieuse en remise partielle ,ou totale de l’astreinte éventuellement prononcée par application de l’article 136 ci-dessus ou des majorations de retard prévues par l’article 137 qui précède.
Si elle a pourobjet les majorations de retard, la requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations qui ont donné :lieu à l’application desdites, -majorations.
Elle est adressée au directeur de la Caïsse des, Prestations Sociales.
La décision du directeur dela Caisse peut être contestée devant la commission des récours gracieux prévue à l’article 22 ci-dessus. La décision est alors prise .bar le conseil d’adminisration sür proposition de la commission.
Lés décisions de remise. des astreintes ou majorations de retard prises tant par le directéur qué par lé conseil d’admimistration doivent être motivées.
Art. 139. — La demande gracieuse en remise partielle ou totale des majorations de retard n’interrompt pas l’exécution des poursuites concernant le recouvrement des cotisations elles-mêmés.
Ârt. 140. — Le directeur de la Caisse des Prestations Sociales est fondé à poursuivre auprès de l’employeur le remboursement des prestations servies par la Caisse aux bénéficilaires des différénts régimes lorsque les cotisations, dont le paiement était échu antérieurement à la date, soit de läccident où de la première constatation médicale de la maladie professionnelle,soit du règlement des prestations familiales, ont été acquittées postérieurement à cette date, mais seulement dans la mesure où le montant des prestations payées ou dues excéderait celui des cotisations et majorations de retard acquittées au titre du bénéficiaire desdites prestations.
Art. 141. — Aucun marché ne peut être conclu par le Territoire, ou par un organisme qui dépend de lüi, avec une personne physique ou morale si celle-ci n’a pas satisfait aux obligations qui résultent du présent titre.
Aucune personne physique ou morale ne peut bénéficier d’une subvention allouée par le Territoire, ou par un organisme qui dépend de lui, si elle ne remplit pas la même condition.
Art. 142. — Le directeur de la Caisse des Prestations Sociales est tenu de signaler aux organismes de crédit les dettes de cotisations de toute personne physique ou morale, lorsque le montant de ces dettes est supérieur à cent mille francs Djibouti.
Art. 143. — Lorsque la mise en demeure adressée par Tordonnateur à un employeur par application de l’article 51 ci-dessus reste sans effet, le recouvrement forcé des cotisations est poursuivi par l’agent comptable dans les conditions fixées à l’article 83 du présent arrêté.
Section 4 -L’Éontrôle des employeurs
Art. 144, — Le contrôle de l’application par les employeurs des dispositions du présent :titre est assuré par des agents de contrôle désignés par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement, sur proposition du directeur de la Caisse des Prestations Sociales et «après avis du conéeil d’administration. Ces agents sont ässermentés et ils Ont dualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire.
Art. 145. — Avant d’entrer .en fonction, les agents de contrôle prêtent, devant le président du Tribunal de première instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre, connaissance dans l’exercice de leur mission.
Art. 146. — Les employeurs sont, tenus de recevoir les agents de contrôle. Ces agents peuvent exiger des employeurs communication des documents dont la tenue est prévue par la réglementation du
travail iainsi que de tous les éléments qui forment la comptabilité de l’éntreprise.
Art. 147. — Si la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’établir le montant exact des rémunérations à prendre en compte pour le câleul dés cotisatiôns dues par l’employeur, ce montant est fixé forfaitairemient par le directeur de la Caisse des Prestations Sociales compte tenu, le cas échéant, des salaires pratiqués dans la branche professionnelle,
DISPOSITIONS FINALES
Art. 148. — Sont abrogés l’arrêté n° 66-57/SPCG du 16 mai 1966 fixant les attributions et les règles de fonctionnement du conséil d’administration de là Cäisse dé compensation des prestations familiales et des accidents dü travail ainsi que les principes généraux de l’organisation ‘administrative, financière et comptable, et l’arrêté n° 66-59/SPCG du 16 mai 1966 fixant l’assiette, le taux ‘et Tes modes de fécouvrement des cotisations dues à la Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail.
Art. 149. — Le présent atfêté prendra effet por, compter du 1 janvier 1970. Il sera enregistré, publié et exécuté partout où besoïin sera.
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