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DELIBERATION n° 74/7 L portant création d’un établissement public territorial dénommé Office de Développement du Tourisme du Territoire Français des Afars et des Issas ».
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La Chambre des-Députés du Territoire Français des Afars et de Issas.
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas notamment en son article 31 TI, 4:
Sur la proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 19 novembre 1969,
A adopté dans sa séance du 23 décembre 1969 la délibération d’on la teneur suit :
Dispositions générales
Art. 1er. — L’organisation et l’animation du développemen du Tourisme dans le Territoire Français des Afars et des Isse sont confiées à un établissement public territorial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé : Office de Développement du Tourisme du Territoire Français des Afar et des Issas. Cet office a son siège à Djibouti.
Art. 2. — L’Office de Développement du Tourisme est investi d’une compétence générale d’intervention dans les seteurs d’activité publics et privés intéressant le tourisme et sont développement.
Cette compétence s’exerce en particulier en matière ‘d’établissement des programmes et de coordination des actions entre prises en vue de l’aménagement touristique de Djibouti et dé Cercles de l’intérieur.
1° L’action de l’Office s’étend :
— aux plans et programmes, dont il définit les objectifs fixe les moyens d’exécution financiers et techniques, en liaison avec les administrations et les organismes privés intéressés ;
— aux réglementations, qu’il étudie et dont il propose le modifications qui sont exigées par les objectifs et les convenance du développement du tourisme :
_ aux réalisations elles-mêmes, en veillant à conjuguer les équipements publics et les initiatives privées, en provoquant, au besoin, la constitution des organismes ou sociétés à participation publique susceptibles de concourir à l’exécution des plans et programmes.
2° Afin d’accomplir sa mission, l’Office est doté de prérogatives :
— il reçoit communication de tout projet de texte, de tout programme relatif aux équipements publics, aux conditions d’exploitation d’ouvrages publics présentés par les administrations et établissements publics ayant leur siège dans le Territoire, de manière à s’assurer de leur compatibilité avec les exigences particulières des plans de développement du tourisme ;
— il participe à l’instruction des aïffaires comportant des incidences majeures pour le développement du tourisme et vise les dossiers correspondants avant leur présentation aux autorités et instances qualifiées.
Art. 3. — Les points d’application principaux de l’action de l’Office de Développement du Tourisme concernent :
I. Les incitations, les réglementations, les propositions d’intérêt touristique ;
IL. La programmation, le financement, l’économie du développement du tourisme ;
IL. L’urbanisme et l’aménagement du Territoire;
IV. Le patrimoine culturel, le folklore, les loisirs
Art. 4 — L’organisation et le fonctionnement de l’Office de Développement du Tourisme du Territoire Français des Afars et des Issas seront précisées par un arrêté en Conseil de Gouvernement.
Le Président de la Chambre des Députés
J.-P. CASTEL.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés :
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED