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DELIBERATION n° 433/6° L accordant à M. Bernard André la concession provisoire d’une parcelle de terrain, sise à Arta, lot n° 32 du nouveau lotissement.
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La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas.
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 4%67 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas promulguée par arrêté n° 1379 du 5 juillet 1967 ;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière dans le Territoire ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé dans le Territoire, ensemble l’arrêté d’application au 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire :
Vu la demande de M. Bernard André en date du 27 juin 1967;
Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 28 juillet 1967 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 24 novembre 1967 ;
A adopté dans sa séance du 26 décembre 1967 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Bernard André, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1.970 mètres carrés environ, sise à Arta, lot n° 32 du nouveau lotissement, la dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1er Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de dix-neuf mille sept cents francs Djibouti (19.700 FD), représentant la valeur du terrain à raison de dix francs le mètre carré;
2er Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 Sur le régime des terres domaniales dans le Territoire ;
3er Dans le délai de six mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise en valeur de la parcelle de terrain concédée ;
4er Dans le délai de deux ans, d compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, y édifier un bâtiment en dur à usage d’habitation, d’une valeur minimum de trois millions de francs, comportant tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur, et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rezde-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.
Art. 3 —_ Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur le lot dont ïil dispose, sans autorisation préalable accordée par délibération de la Chambre des Députés.
Art. 4 -_ Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des traveaux effectués.
Un arrêté du Président du Conseil de Gouvernement prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une où, à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordée au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations. matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois. le domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art 6 — Te Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient imtervenir per la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de la Chambre des Députés,
A. V. SAHATDJIAN.