إجراء بحث

Arrêté n° 70-1531/SG/CG approuvant la Convention et le Cahier des charges pour la gestion et l’exploitation du bac «Le Goubet».

قرار

Sont approuvés :

la convention nour la gestion en concession du hac automoteur «Le Goubet >» dans le golfe de Tadjourah :

le cahier des charges pour l’exploitation du bac «Le Goubet », annexés au présent arrêté.

Entre :

Le Territoire Francais des Afars et des Issas, ci-après dénommé «le Territoire », représenté par le Président du Conseil de Gouvernement, d’une part, Et La Société «Le Goubet> S.A., ci-après dénommée «le concessionnaire », représentée par M. Maurice Riès, son président, d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Art. 1er – Le Territoire confie au concessionnaire la gestion du bac automoteur «Le Goubet> pour être affecté au transport de passagers, de marchandises, de véhicules et de fret de tout genre entre Djibouti, Obock et Tadjourah ainsi qu’éventuellement Musha, Maskali, le fond du Goubet et, en général, en tous points du golfe de Tadjourah délimité par les eaux territoriales du Territoire Français des Afars et des Issas, dans les conditions prévues à la présente convention et au cahier des charges annexé.

Art. 2. — Le concessionnaire devra assurer les services ainsi prévus en se conformant strictement aux règlements de la  navisation en vigueur dans le périmètre sus-indiqué.

 

Art. 3. — Le concessionnaire assurera au cours de la gestion  toutes les charges inhérentes aux frais d’exploitation :

 

armement :

consommation en carburants et lubrifiants ;

entretien courant ;

responsabilité civile pour le transport des passagers, de fret et de l’équipage ;

 

recrutement, licenciement et gestion du personnel frais généraux d’exploitation.

Les grosses réparations ainsi que l’approvisionnement en pièces de rechänge et l’assurance coaûue et machines sont à la charge du Tétritoire.

L’entretien et la réalisation des installations fixes pour l’accostage du Hac et l’embarquement ek le débarquement des passagers, des marchandises et des véhicules sont’ à la charge et sous la responsabilité totale du Territoire. Le Ministère des Travaux publics et du Port devra tenir compte dés observations et requêtes du concessionnaire pour toutes modifications à apporter aux installations actuelles. Il est entendu, en tous cas, qu’au moment de la mise en seryice du bac les installations existantes à Obock, Djibouti et Tadjourah pourront servir au bac-et que le concessionnaire n’ässumera aucune responsabilité du fait de leur inadaptation.

Art. 4 _— Le Territoire accorde au concessionnaire lés conditions spéciales d’exploitation suivantes :

a) Le bac sera livré au concessionnaire après carénage, grattage et peinture de la coque et en bon état de fonctionnement des machines dont les essais auront donné satisfaction à l’Inspection de la Navigation et aux préposés du concessionnaire. Il sera également muni de projecteurs orientables pour la naviSalion, laccostage et: le désaccostage de nuit;

 

b) L’entretien qui est à la charge du concessionnaire sera assuré par le Service des Ateliers du Port et facturé au concessionnaire au coût ;

c) Les carburants et lubrifiants utilisés par le bac seront exonérés de taxes (régime des navires, art. 21.12.01, 4, du Code général des Impôts) ;

d) Le bac sera exempté de tous droits de port, de pilotage d’accostage et autres :

e) La publicité pour le bac sera assuré par la presse et le Hall d’Information dans les conditions les meilleures et aux tarifs les plus bas ;

f) La fourniture d’eau pour le bac sera facturée au tarif ville (31 F.D. le mètre cube), une prise d’eau spéciale avec compteur particulier sera aménagée à cet effet au môle d’embarquement de l’Escale ;

g) Le concessionnaire sera autorisé à recruter l’équipage de son choix, y compris la possibilité d’engager un patron et un mécanicien étrangers, titulaires des autorisations de séjour nécessaires ;

h) Le concessionnaire obtiendra la remise des droits de patente pendant la période d’essai ;

i) Le Territoire s’engage à donner les instructions nécessaires à tous les services territoriaux (District de Djibouti, Travaux publics, Cercles notamment) pour utiliser en priorité le bac «Le Goubet> pour tous les transports maritimes qu’ils auraient à entreprendre.

Art. 5. — Le bac desservira Tadjourah et Obock suivant les horaires et itinéraires du choix du concessionnaire. En outre, ce dernier devra assurer les services à la demande qui pourraient lui être réclamés par le Territoire en dehors des horaires préalablement établis et le concessionnaire organisera selon ses possibilités les autres services à la demande. Un préavis d’au moins quarante-huit heures devra être donné au concessionnaire au cas où le bac serait requis par le Territoire pour des services autres que les liaisons établies. Le tarif pour de tels servicess sera fixé d’accord-parties.

Le concessionnaire devra satisfaire dans toute la mesure du possible les liaisons Djibouti/Obock/Tadjourah et rechercher les formules d’exploitation donnant le maximum de facilité aux usagers.

“Art. 6 eCpéS horaires, dates et tarifs des différents transports seront fixés et modifiés par le concessionnaire après accord du Ministre des Travaux publics et du Port. Ils seront portés à la connaissance du public par voie d’affichage, de même que les interruptions éventuelles.

Toutefois le concessionnaire devra établir les tarifs dans les limites suivantes :

Aller : Djibouti/Obock, ou Djibouti/Tadjourah, ou Tadjourah/ Djibouti, ou Obock/Diibouti, où Obock/Tadiourah, ou Tadiourah/ Obock :

Passagers adultes FD 250 à 500 PERSONNES.

Voiture tourisme FD 800 à 2000 PERSONNES

Voiture deux ponts FD 1.500 à 4000 PERSONNES

Camion jusqu’à 10 tonnes FD à 6000 PERSONNE

Pour les contrats de transport de longue durée ainsi que

pour les voyages à la demande, le concessionnaire est habilité

à fixer les tarifs qu’il jugera. opportun.