إجراء بحث

Arrêté n° 66/137/SPCG réglementant l’emploi des dockers du port de Djibouti

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rend applicable au Territoire nar décret du 18 juin 1884 :

Vu la loi n° 656-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Françaïse à mettre en œuvre les “réformes a rendre les  mesures propres à assurer l’évolution des Territoires ‘relevant Ministère de la France d’Outre-Mer :

Vu le décret n9 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié celui du 4 avril 1957 relatif à l’organisation des services publics civils dans les Territoires d’Outre-Mer ;

Vu le décret n0 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 21 ;

Vu la loi modifiée n° 52-1322 du 15 décembre 1952 institution Un  Code du Travail Outre-Mer, spécialement son article 78 :

Vu l’arrêté n9 60/77/SPCG réglementant l’emploi des dockers de Djibouti et les arrêtés modificatifs no 61/95/SPCCG du 9 août 1 no 63/39/SPCG du 23 avril 1963, n°9 64/120/SPCG du 29 septembre 19% 1966.

Vu la délibération n° 260/6eI, du 28 janvier 1966 :

Vu l’avis donné par le Comité de gestion du bureau de main-d’œuvre du Port dans sa séance du 28-Septermbre 1966 :

Sur le rapport äu Ministre du Travail :

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 28 octobre 1966,

 

قرار

Art. 1er. — Le personnel docker employé par les entreprises de manutention, d’acconage, de transport et de transit exerçant leur activité dans le Port de Djibouti, sera recruté chaque

jour parmi les seuls titulaires des cartes de dockers délivrées à cet effet par le Bureau de la Maïin-d’Œuvre du Port.

 

Art. 2. — Les heures de travail effectuées au-delà d’une durée de neuf heures au cours d’une vacation, y compris l’heure de repos, sont considérées comme heures supplémentaires et

uniformement majorées de 10 %. Ces dispositions sont applicables au travail de jour et de nuit ainsi qu’aux dimanches et jours fériés ordinaires.

 

Art. 3. — Les heures de travail effectuées entre 18 heures et 6 heures, dites de nuit, sont majorées de 20 %.

 

Art. 4. —_ Les heures de travail ordinaires ou supplémentaires

effectuées pendant les jours fériés, chômés et payés définis

réglementairement, seront majorées de :

100 % pour :

le jour de l’An musulman;

le 12 Rabi Aoual ou Mouloud ;

le 10 Dil Haga ou Aïd el Kebir et le lendemain ;

le 1er Chaoual ou Aïd el Fithir et le lendemain.

25 % pour:

le 1° janvier :

l’Ascension :

le 14 juillet;

le 11 novembre :

le 25 décembre.

 

Art. 5. — L’’indemnité compensatrice de congés payés égale au seizième de la rémunération est incorporée dans le salaire des dockers.

 

Art. 6. — La classification et les indices de salaires du personnel docker sont définis ainsi qu’il suit :

1° catégorie : gardien, indice 100 :

2e catégorie : docker, couseur, indice 110 :

3° catégorie : caporal docker, tretäilliste, pointeur, indice 195.

Art. Le présent arrêté abroge les arrêtés antérieurs

n° 61/95/SPCG du 9 août 1961, n° 63/39/SPCG du 23 avril 1963,

n° 64/120/SPCG du 29 septembre 1964 Il prend effet à compter

du 15 septembre 1966. .