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Arrêté n° 1895 portant résiliation d’un marche du Service local
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 modifiée par la loi n°0 57-702 du 19 juin 1957 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesurés propres à assurer Févolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer :
Vu ia loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis :
Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958 relative à la composition et à la formation, de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :
Vu le décret n° 657-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en ‘Côte Francaise des Somalis :
Vu l’arrêté du 16 octobre 1946, notamment l’article 35
Vu le marché n° 72 approuvé le 23 janvier 1965 :
Vu ‘que l’entrepreneur ne s’est pas conformé aux dispositions du Cahier des prescriptions spéciales du marché :
Vu que l’entrepreneur S’est, par contre, conformé aux instructions données par l’organisme de contrôle des travaux en exécutant pour celui-ci des: travaux n’entrant pas dans le cadre du marché n° 72,
قرار
Art. 1er Le marché n° 72, approuvé le 23 janvier 1965 et relatif: à la pose de canalisations au boulevard n°0 2 ect résilié cans indemnité.
Art, 2, — Un marché de substitution régularisera les travaux exécutés par l’entrepreneur titulaire du marché n° 72, au titre de ce marché ainsi que ceux exécütés sur ordres et hors marché.
Art. 3. — Le cautionnement définitif (fraction initiale et fraction terminale) constitué en garantie du marché n° 72 est pour moitié confisqué au profit du budget local, en compensation
symbolique du préjudice subi par l’Administration, et pour la seconde moitié de son montant, affecté à la garantie du marché de substitution.
Art. 4 – Le Ministre des Travaux publies, le Ministre des Finances et le Trésorier-Payveur de la Côte Francacise des Somalis sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Chef du Territoire et par délégation :
Le Secrétaire sénéral
J.-M. COMTE.