إجراء بحث

Arrêté n° 341/6° L accordant à « Electricité de Djibouti »

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par le décret du 18 juin 1884 :

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, 12 composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale en Côte FranFraise des: Somalis :

Vu la loi n°9 57-507 du 17 avril 1957 relative. à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise des Somalis :

Yu l’ordonnance n9 58-978 du 20 octobre 1958 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;

Vu le  dérret n0 57:812 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement ét extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise des Somalis, notamment en son article 46:

Vu les arrêtés 85/60, 86/60 et 90/60/SPCG du 23 janvier 1960 rendant exécutoires les délibérations n° 115 et n° 116 du 21 janvier 1960 portant création :d’« Electricité de Djibouti », ensemble les statuts annexés à ces délibérations :

71 la délibération n9 144 du 29 novembre 1965 autorisant le Président du Conseil d’administration d’ «Electricité de Djibouti» à passer commande d’un groupe électrogène destiné à « Electricité de Djibouti » ;

Vu la délibération n° 162 du 11 juillet 1966 chargeant le Président du Conseil d’administration d’ «Electricité de Djibouti >» de demander à M. le Chef du Territoire, en Conseil de Gouvernement, après avis de la Commission Permanente, de l’Assemblée Territoriale, l’autorisation de contractr au nom et pour le compte de l’établissement public un emprunt de 100 millions dé francs-Djibouti auprès de la C.C.C.E,, e nvue de l’insfallation d’un huitième groupe électrogène d’une puissance de 5.650 KVA :

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du ler décembre 1966 :

A adovté dans sa séance du la délibération ont la teneur suit :

 

قرار

Art. 1 — Le Président du Conseil d’administration d’« Electricité de Djibouti est autorisé à contracter au nom deYétablissement public territorial « Electricité de Djibouti », un emprunt de 2.070.000 francs métropolitains (deux millions Soixante dix mille francs métropolitains), soit 90 millions de francs Djibouti auprès de la Caisse centrale de Coopération économique) en vue. de l’achat et de l’installation d’un huitième sroupe électrogène à la Centrale de Djibouti.

 

Art. 2 —Il lui est donné mandat de contracter cet emprunt aux Conditions suivantes :

– le taux de l’intérêt est fixé à 450 %. Ce taux correspond actuellement à celui généralement appliqué aux établissements producteurs et distributeurs d’énergie ;

– La durée de l’emprunt est fixée à 5 ans avec possibilité de remboursement anticipé moyennant préavis de 6 mois.

 

Art, 3.- L’aval du Territoire est accordé à lemprunt en Cause.

 

Art. 4 – Le taux annuel des prélèvements du Territoire Sur les résultats à venir de l’« Electricité de Djibouti» est fixé à un niveau qui ne dépassera pas celui prévu pour l’année 1965 et qui s’élève à 25 millions de francs Diibouti.

Cette clause sera respectée jusqu’en 1971, sauf rembourserment anticipé.

Art. 5: — Il séra inscrit. au budget local une inscription en dépenses pour couverture de l’aval, égale au trentième de l’annuité de remboursement de l’emprunt. Le prêt n’étant /pas

accordé avec un différé d’amortissement, la première inscription sera prévue au budget 1967.

 

Art. 6. La présente délibération ‘prendra effet dès la Signature de la convention d’emprunt.