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DELIBERATION n° 324/6° L accordant au Conseil d’administration des Biens du Diocèse de Djibouti la concession provisoire d’une parcelle ,de terrain Sis à Djibouti, boulevard de la République, lot n° 551 bis.
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Art. 1er. — Il est fait concession provisoire, à titre gratuit,au Conseil d’administration des biens du diocèse de Djibouti, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1.500 m2 environ,
sise à Djibouti, boulevard de la République, lot n° 551bis; la dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1°Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales
à la Côte Francaise des Somalis.
2° Dans le délai de six mois, à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise
en valeur de la parcelle de terrain concédée.
3W Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un bâtiment en dur à usage
d’habitation, d’une valeur minimum de quatre millions de francs, comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans dévront avoir été au préalable approuvés par
le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rezde-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes dé recrutement et autres imposées par le plan d’urbanisme
Art. 3: — Le concessionnaire ne devra ni louer. ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Ârt. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après Faccomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux
effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire,
Art. 5. —— Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui
lui sont imposées, le terrain fera retour au domaine privé du Territoire. à titre d’’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites instailations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications Drovenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois,décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la vhiria
où l’alignement
Art. 8 _— Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.