إجراء بحث

DELIBERATION n° 328/6° L accordant à M. Idriss Farah Abaneh la concession provisoire d’une parcelle de terrain, sise à Djibouti, quartier de la Plaine, lot n° 25.

Art. 1er. —_ Il est fait concession provisoire à M. Idriss Farah Abaneh, ministre des Affaires intérieures, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1.225 mètres carrés environ, sise à Djibouti, quartier de la Plaine (lotn° 25), ladite parcelle telle au surplus qu’elle est fisurée aù plan joint.

 

Art. 2 — Le concessionnaire devra :

19 Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, dans le délai d’un mois à.compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de sept

cent trente-cinq mille francs (735.000 F.D.) représentant la valeur du terrain, à raison de six cents francs le mètre carré, compte tenùü du remblai à effectuer :

2 Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du  8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à

la Côte Française des Somalis :

3° Dans le délai de six mois, à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, avoir obtenu la permis de construire et commencé la mise en

valeur de la parcelle de terrain concédée :

 

4 Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de huit millions de francs, comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-dechaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le Plan d’Urbanisme.

 

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

 

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après. l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux

effectués.

Un arrêté du Chef du Tetritoire prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

 

Art. 5 — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, où aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre lés ins“alations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance

rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente:

si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations matériaux, outillages, etc.

À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

 

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant ces tiers.

 

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourrâient intervehir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stibulées ci-dessus.

 

D’autre part, le Concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur où à intervenir concernant la voirie

où l’alignement.

 

Art. 8 — Les formalités d’enregistrement ét de timbre seront remplies au nom et à la dilisencée du concessionnaire dans les délais réglementaires.