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DELIBERATION n° 335/6° L accordant à Mme Fatouma Roble, dite «Mako», la concession provisoire d’une parcelle de terrain, sise à Djibouti, boule- vard Bonhoure (lot n° 3).

Art. ler. -— Il est fait concession provisoire à Mme Fatouma Roble, dite «Mako», commerçante demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain, d’une ‘superficie de 500 mètres carrés

environ, sise à Djibouti, boulevard Bonhoure (lot n° 3), et immatriculée au Livre foncier du Territoire sous le n° 818,ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

 

Art. 2 — Le concessionnaire devra :

1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines dans le délai de un mois à Compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de cent mille francs (100.000 FD.) représentant la valeur du terrain à raison de deux cents francs le mètre carré, compte tenu du remblai à effectuer :

 

2 Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 20 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis :

 

3 Dans le délai de six mois, à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibérafion, avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise en valeur de la parcelle de terrain concédée ;

 

4 Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, procéder à ses: frais au déplacement des deux marabouts existant sur la

parcelle de térrain concédée, remblayer intégralement ladite parcelle et y édifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de cinq millions de francs, comportant

tout :le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-dechaussée et du seuil. IL devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le Plan d’Urbanisme.

 

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable

accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

 

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra: le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux

effectués.

Un arrêté du Chef du Territoire prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du nom du concessionnaire.

 

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui

lui sont imposées. le terrain fera retour. au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties où, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente: si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillage, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le :-Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

 

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

 

Art. 7.- Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au

terrain conte dons les conditions Stinnlées ici dessus.

D’autre part. le concessionnaire prendra, du fait de se demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets. arrêtés en vigueur -ou à intervenir concernant la voirie

où Falisnement.

 

Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre ceront remblies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.