إجراء بحث
DELIBERATION n° 337/6°L accordant à M. Ismaël Roble Guedi la concession provisoire d’une parcelle de terrain, sise à Djibouti, lot n° 10 du lotissement de l’Abattoir.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Art Ver 2 Il Test fait concession provisoire à M. Iemaël Roble Guedi, entrepreneur, demeurant à Djibouti, quartier 1,avenue 13, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 2.500 mètres carrés environ, sise à Djibouti, lot n° 16 du lotissement de lAbattoir, ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. -— Le concessionnaire devra :
1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêtérend ant exécutoire la présente délibération, la somme de deux
Icent cinquante mille francs (250.000 francs), représentant la valeur du terrain à raison de cent francs le mètre carré :
2 Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 20 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales
à la Côte Française des Somalis :
4 Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, clôturer la parcelle de terrain concédée et y édifier un immeuble en dur à
usage exclusif de dépôt de matériaux de construction, d’une valeur minimum de deux millions de francs, satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur et dont les plans devront avoir
été au préalable approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-dechaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de réculement et autres imposées par le Plan d’Urbanisme.
Art. 3. — Le concesisonnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de san concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stinulées ci-dessus après constatation des travaux
effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire auraït contrevenu à June où à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui
sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance
rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente :
si elle renonce à ce droït, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations.
matériaux, outillages, etc.
À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art, 6 — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraïent intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus D’autre part, le concessionnaire prendra. du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets. arrêtés.en vigueur où à intervenir concernant là voirie où l’alignement.
Art. 8 – Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.