إجراء بحث

DELIBERATION n° 305/7e L la Chambre des Députés fixant les normes du matériel électrique et les normes de réalisation qui permettent de garantir la sécurité des personnes et des installation.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment son article 31, III, m) et IV, f);

Vu le décret du 7 mars 1940 portant réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu l’arrêté n° 192 du 1er mars 1943 portant classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu la loi n° 52-33 du 7 janvier 1952 et le décret n° 53-755 du 17 août 1953, modifié par le décret n° 57-1057 du 24 septembre 1957, relatifs à la perception immédiate d’amendes forfaitaires pour certaines contraventions de simple police ;

Vu l’arrêté no 61/74/SP/CG du 29 juin 1961 fixant les conditions d’application du décret du 7 mars 1940 sur les établissements dangereux, insalubres où incommodes ;

Vu la loi n° 52-132 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires d’outre-mer ;

Vu la délibération n° 472/6e L, du 24 mai 1968 modifiée, portant règlement d’hygiène et de voirie dans le Territoire français des Afars et des Issas ;

Vu la délibération ne 504/6e L du 6 juillet 1968 relative à la réorganisation et aux attributions de la Direction des Travaux publics ;

Vu la délibération no 108/7eL du 12 mai 1970 créant et organisant l’Inspection territoriale des services de secours et de lutte contre l’incendie ;

Vu le cahier des charges de l’Electricité de Djibouti approuvé par la délibération n° 115 du 21 janvier 1960, rendue exécutoire par l’arrêté n° 85/60 au 23 janvier 1960, notamment le chapitre II, article 4, le chapitre IV, article 11 et le chapitre V, articles 15 et 19;

Vu la délibération n° 450/6e L du 13 janvier 1968 instituant une nouvelle échelle de peines sanctionnant les infractions aux réglementations issues des délibérations de ia Chambre des députés ;

Vu l’avis du Comité consultatif de l’urbanisme, de l’habitat et de l’hygiène, entendu dans sa séance du 15 novembre 1972 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 29 novembre 1972 ;

A adopté dans sa séance du 28 décembre 1972 la délibération dont la teneur suit :

 

 

Art. 1er. — Afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans les immeubles d’habitation, les établissements recevant du public, les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et, en général, toutes les exploitations commerciales et industrielles, les installations électriques devront impérativement répondre aux normes françaises (N.F.) et aux recommandations de l’Union Technique d’Electricité (U.T.E.) en ce qui concerne la conformité des matériels et la conformité des installations.

Art. 2. — Toute installation électrique prévue dans des bâtiments, qu’ils soient neufs. rénovés ou transformés, devra

être approuvée avant l’exécution par la Direction des Travaux publics et l’Inspection territoriale des services de secours et de lutte contre l’incendie.

Pour ce faire des plans et descriptifs détaillés devront être déposés aux services désignés ci-dessus et indiquer d’une manière précise la qualité des matériels employés, la section des câbles. les organes de sécurité (notamment, disjoncteurs différentiels, fusibles, mises à la terre et autres dispositifs).

Art. 3. — Tout propriétaire, directeur ou gérant d’immeubles d’habitations, d’établissements recevant du public, d’établissements dangereux, incommodes ou insalubres et, en général, de toutes exploitations commerciales ou industrielles, est tenu de faire vérifier périodiquement ses installations électriques par un spécialiste qualifié et agréé par les services désignés à l’article 2.

Tout défaut constaté dans une installation électrique devra être repris immédiatement et conformément aux normes précédemment citées.

Les entreprises où les installateurs d’électricité doivent impérativement délivrer, à la fin des travaux, une attestation dé

conformité aux règles de l’art et aux normes définies précédemment, au propriétaire, au directeur ou au gérant d’immeubles et d’établissements désignés ci-dessus, qui engage leur responsabilité vis-à-vis de l’autorité publique et du distributeur d’énergie électrique.

Art. 4 — En cas d’accident ou d’incident compromettant la sécurité des personnes ou des biens, le propriétaire, le directeur ou le gérant verra sa responsabilité engagée s’il n’a pas fait vérifier ses installations électriques ou ne peut prouver que cette vérification a été effectuée depuis moins de deux ans.

Les entrepreneurs et installateurs d’électricité sont responsables pendant un an (délai de garantie), à compter de leur mise en service, de toute anomalie dans les installations électriques réalisées par leurs soins, à moins qu’il soit prouvé que celles-ci aient été modifiées par un tiers.

Art. 5. — Les infractions aux dispositions de la présente délibération et des textes pris éventuellement pour son application seront punies des amendes de deuxième catégorie et, en cas de récidive de troisième catégorie, à l’exclusion des peines de prison.

 

Le système de perception immédiate d’amendes forfaitaires pour certaines contraventions de simple police, institué par la loi et les décrets susvisés, est applicable aux infractions avec dispositions de la présente délibération passible d’amendes de deuxième catégorie; en conséquence, ces amendes forfaitaires sont fixées à la contre-valeur en francs Djibouti de 120,00 francs français.

Le Président de la Chambre des Députés,

 

J.-P. CASTEL.

Le Secrétaire de la Chambre des Députés,

 

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.