إجراء بحث

DELIBERATION n° 311/7e L la Chambre des Députés réglementant le jeu dans le Territoire Français des Afars et des Issas .

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire francais des Afars et des Issas, notamment en son article 31, IV, K;

Vu l’article 410 du Code pénal ;

Vu la délibération n° 450/6e L du 13 janvier 1968 instituant une nouvelle échelle des peines sanctionnant les infractions aux délibérations de la Chambre des députés ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 29 novembre 1972;

A adopté dans sa séance du 28 décembre 1972 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — Par dérogation à l’article 410 du code pénal et dans le cadre d’un investissement hôtelier important, il pourra être accordé à des personnes physiques ou morales, l’autorisation d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqués certains jeux de hasard, sous les conditions énoncées dans les articles suivants et dans les arrêtés d’application.

Cette autorisation poura être soit permanente, soit limitée à certaines saisons de l’année.

Art. 2. — Les autorisations seront accordées par le Président du Conseil de Gouvernement, en Conseil, après enquête et en considération d’un cahier des charges établi après avis du Services des Affaires administratives de la Direction des Finances et de l’Office de Développement du Tourisme.

L’arrêté d’autorisation fixe la durée de la concession. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, les heures

d’ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perceptiondu prélèvement et les obligations de l’établissement du point de vue financier.

L’autorisation peut être révoquée par le Président du Conseil de Gouvernement en cas d’inobservation du cahier des charges ou des clauses de l’arrêté d’autorisation.

En aucun cas et notamment en cas d’abrogation ou de modification de la présente délibération, le retrait des autorisations ne pourra donner lieu à une indemnité quelconque.

 

Art. 3 — Pourront être autorisés par le cahier des charges les jeux entrant dans les catégories suivantes :

 

Catégorie A.

 

Les jeux de hasard à contrepartie, tels que la boule, 1e 29) les roulettes, le 30 et 40, le black-jack, le craps et, en général, tous jeux de cette catégorie habituellement pratiqués depuis plus d’un an dans les casinos étrangers.

 

Catégorie B.

 

Les jeux dits «de cercle», tels que le baccara chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, l’écarté, le

baccara américain, le baccara à deux tableaux à banque ouverte et, en général, tous jeux de cette catégorie habituellement pratiqués depuis plus d’un an dans les casinos étrangers.

 

Catégorie C.

 

Les machines ou appareils dont le fonctionnement nécessite Vintroduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton et destinés à procurer au joueur la chance d’un gain monétaire.

Art 4 — Toute salle de jeu ou casino autorisé, qu’il soit ou non organisé en société, aura un directeur responsable et un comité de direction.

Le directeur des ieux et les membres du comité de direction devront être français, majeurs, jouissant de leurs droits civils et politiques. Ils ne pourront en aucun cas se substituer un

fermier des jeux. De même que toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux, ils devront être agréés par le Président du Conseil de Gouvernement.

Art. 5. — L’accès aux salles de jeux est subordonné à la la délivrance d’une carte d’admission délivrée sur présentation des pièces d’identité.

Ne peuvent être admis dans les salles de jeux :

— les mineurs de moins de 21 ans, même émancipes;

— les militaires de tous grades et de toutes nationalités en uniforme ;

— les individus en état d’ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents ;

— toute personne qui sera l’objet d’une interdiction de jeux.

Art. 6. — Les jeux ne peuvent être pratiqués qu’argent comptant ; tout enjeu Sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :

— par des jetons ou plaques, fournis par létablissement à ses risques et périls, sauf en ce qui concerne les machines

ou appareils de catégorie C, qui nécessiteraient l’introduction d’une pièce de monnaie.

Art. 7. — Les membres du personnel du casino ci-après désignés :

— chefs et sous-chefs de table, croupiers, échangeurs, ravitailleurs et valets de pied, doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.

Art. 8. — Les personnes employées à un titre quelconque dans le casino ne doivent avoir aucune part ni d’intérêt dans les produits des jeux.

Il ne peut leur être alloué, pour quelque cause que ce soit,

aucune remise sur les produits des jeux.

Il leur est interdit de participer aux jeux, soit directement, soit par personne interposée.

Il est interdit à toute personne employée à un titre quelconque dans le casino, de consentir des prêts d’argent aux

joueurs.

Art. 9. — Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino, à l’exclusion de celles ayant des fonctions de direction, d’accomplir, sous quelque prétexte et de quelque

manière que ce soit aucune des fonctions incombant à la direction ou au personnel des salles de jeux, ou même d’exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.

Art. 10. — Indépendamment des autres conditions imposées

par le cahier des charges, un prélèvement de dix pour cent

(10%) sera opéré sur le produit brut des jeux au profit du budget territorial, tel qu’il ressortira d’une comptabilité particulière à cette activite.

Un norélèvement de vingt pour cent (20 %) sur le produit brut des jeux sera, en outre, affecté à un fonds spécial, dont

les disponibilités seront obligatoirement réinvesties dans le Territoire dans l’entreprise hôtelière dont la salle de jeux est partie intégrante.

Art. 11. — Sera puni des peines de 4e catégorie prévues oar la délibération n° 450/6e L du 13 janvier 1968, quiconque :

— aura exercé les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l’agrément préalable

de l’administration ;

— aura fait fonctionner des jeux de hasard en infraction aux dispositions de la présente délibération ou des arrêtées pris pour son application ;

— ou aura dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie du produit des jeux servant de base aux prélèvements.

Art. 12. — Les modalités d’application de la présente délibération et notamment les règles et le fonctionnement des jeux autorisés, le plan comptable particulier, le mode de recouvrement des prélèvements prévus à l’article 10, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l’autorité, et les conditions d’admission dans les salles de jeux, Seront déterminés par des arrêtés du Président du Conseil de Gouvernement.

 

 

Le Président de la Chambre des Députés,

 

J-P.CASTET.

Le Secrétaire de la Chambre des Députés,

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.