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Arrêté n° 74-61/SG/ESJ règlementant le fonctionnement de la bibliothèque publique.
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قرار
Art. 1er. — La bibliothèque publique est placée sous la surveillance administrative du chef du Service de l’Animation culturelle.
Art. 2. — Toute personne désireuse de s’abonner à la bibliothèque doit constituer, à titre de dépôt de garantie, un cautionnement de 2000 francs. Cette somme est restituée dès cessation de l’abonnement, après restitution de tous les ouvrages empruntés et du récépissé délivré au moment du dépôt du cautionnement.
Art. 3. – la prescription est acquise au profit du budget local contredute demande de remboursement du dépôt de garantie faite après-un délai-révolu d’un an à compter du jour de la cessation de l’abonnement.
Art. 4 — Tout abonné est tenu de verser une cotisation-trimestrielle de 500 francs payable d’avance.
Toutefois le montant de cette cotisation est ramené à 300 francs pour les scolaires sur présentation de leur carte d’identité scolaire en cours de validité ou d’un certificat de scolarité.
Art. 5, — Le prêt des livres n’est consenti qu’aux personnes résidant au TFAI.
Art. 6. — Les abonnés ne peuvent emprunter plus de trois volumes à la fois.
Ils en sont personnellement responsables et ne peuvent les conserver chez eux plus de quinze jours.
Toutefois, ce délai est limité à 5 jours pour les’ouvrages dont l’achat remonte à moins de trois mois.
Art. 7. — Une pénalité de 5 francs par jour et par ouvrage est infligée au lecteur qui n’a pas effectué, à l’expiration des délais indiqués ci-dessus, la restitution des livres empruntés.
Les pénalités sont acquises au profit du budget local.
Art. 8 — Le gérant de la bibliothèque publique est nommé par décision du Président du Conseil de Gouvernement.
Il est agent intermédiaire pour la perception des produits de la bibliothèque.
Art. 9. — L’encaissement des recettes est effectué au moyen de bulletins détachés de carnets à souches comportant la valeur des cessions consenties. Les carnets à souches sont cotés et paraphés par le directeur des Finances, ordonnateur délégué.
Art. 10. — Le gérant de la bibliothèque devra effectuer ses versements à la Trésorerie générale à la fin de chaque mois.
Art. 11 — La bibliothèaue est ouverte les lundis mardis mercredis, jeudis et vendredis de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 20 h,, et les samedis, de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à 20 h.
Art. 12. — Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures qui lui sont contraires prendra effet à compter du 1er janvier 1974.