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Arrêté n° 46 portant création d’un bureau d’adjudication et d’une commission de dépouillement des offres.

قرار

CHAPITRE I

Dispositions générales 

 

Art. 1. — La réglementation du Bureau d’adjudication et de la Commission de dépouillement des offres du Budget de l’Etat est modifiée.

Art. 2. — Il est créé un Bureau d’adjudication et une Commission de dépouillement des offres dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont déterminés par le présent arrêté.

CHAPITRE II

Du Bureau d’adjudication

Art. 3. — Le Bureau d’adjudication est chargé de procéder selon les règles établies par les clauses et conditions générales des marchés, aux divers types d’adjudication prévus par la réglementation applicable aux marchés de travaux publics, de fournitures et de services de toute espèce. Il procède à la déclaration de l’adjudicataire provisoire et la soumet à l’approbation du Haut-Commissaire.

Art. 4 -— Le bureau est compétent pour connaître des travaux, des fournitures, des services et des transports mis en adjudication pour le compte du Budget de l’Etat, s’exécutant sur place, sur crédits délégués lorsque la dépense excède le double de la valeur fixée à l’article 123, 2°, du Code des Marchés publics.

Art. 5. — La composition du Bureau est fixée comme suit :

Le Haut-Commissaire adjoint, président ;

Le Trésorier-Payeur, membre ;

Le Chef du Service de l’Aviation civile, membre;

L’Ordonnateur délégué du Budget de l’Etat, membre ;

Le Chef du Service intéressé, membre ;

Art. 6. — Le Bureau ne peut valablement procéder à une adjudication en dehors de la présence de trois au moins de ses membres. Il déclare toujours adjudicataire provisoire le soumissionnaire le moins disant. Un secrétaire est désigné au sein du Bureau. Il établit les procès-verbaux et assure le fonctionnement du Bureau. Le Président peut désigner parmi les membres un rapporteur qui peut également être chargé de la vérification détaillée des soumissions.

CHAPITRE. IV 

Dispositions diverses

Art. 11: — Les marchés souscrits par l’Administration à la suite des adjudications, appels d’offres, demandes de renseignements et de prix, sont soumis à l’avis de la Commission consultative des Marchés de l’Etat selon la réglementation en Vigueur.

Art. 12. — Les règles définies par le présent arrêté se substituent aux dispositions antérieures réglementant les adjudications et dépouillement des offres qui sont abrogées dans tout ce qui demeure contraire aux présentes dispositions.