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Arrêté n° 67-1039 portant réglementation du logement let de l’ameublement des magistrats et. des fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’outre-mer.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier Ministre, du Ministre d’Etat chragé de la fonction publique, du Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et du Ministre de l’Economie et des Finances ;
Vu l’ordonnanc en° 56-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature :
Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du Ministèr de la France d’Outre-Mer ;
Vu le décret modifié n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant définitoin des services de l’Etat dans les territoires d’outre-mer et énumération des cadres de l’Etat :
Vu le décret modifié n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif à l’organistaion des services publics civils dans les territoires d’outre-mer ;
Le Conseil des Ministres entendu,
قرار
Art. 1er — Les magistrats et les fonctionnaire de l’Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d’outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans. lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie.
Art. 2. — La charge du logement et _de l’’ameublement des magistrats et fonctionnaires de l’Etat visés à l’article 1er ci- dessus incombe soit au ministère métropolitain dont relève le service dans lequel ils sont affectés ou détachés, soit au territoire s’ils sont détachés dans n emploi d’un service territorial.
Art. 3. — La mise à la disposition des magistrats ét fonctionnaires de l’Etat visés à l’article 1er ci-dessus d’un logement et d’un ameublement donne lieu à une retenue précomptée
mensuellement sur leur rémunération.
Le taux de cette retenue est fixé par arrêté conjoint du Mänistre d’Etat chargé de la Fonction publique, du Ministre d’Etat chargé. des départements et territoires d’outre-mer et du Ministre de l’Economie et des Finances.
Cette retenue est perçue au profit du budget dont relève le service employeur.
Art. 4 — Les titulaires de logements de fonction pour lesquels aucuhe retenue ne sera opérée seront limitativement désignés par arrêté conjoint du Ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, du Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et du Ministre de l’Economie et des Finances.
Art. 5. — La fourniture de l’ameublement est limitée aux meubles meublants et aux meubles fixés à demeure. Sauf pour les hauts-commissaires, représentants du Gouvernement de la République, hauts-commissaires adjoints, secrétaires généraux et premiers présidents et procureurs généraux de cour d’appel, elle ne peut comprendre ni linge de maison, de table ou de toilette, ni service de table, ni argenterie, ni
verrerie, etc. Sous la même réserve, la fourniture de l’ameublement ne comprend pas la fourniture de l’eau, de la force électrique pour chauffage, éclairage, ventilation, réfrigération, etc. ni des matières nécessaires au chauffage, à l’éclairage, au nettoyage et non plus que la fourniture de moyens de transport.
Sont compris dans l’ameublement les appareils sanitaires, les appareils de chauffage et d’éclairage, les climatiseurs, ventilateurs et réfrigérateurs.
Art. 6, — Au cas où, faute de logements et d’ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l’Etat visés à l’article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer.
Ce remboursement ne pourra toutefois pas excéder un montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et du ministre de l’Economie et des Finances.
De ce remboursemnet sera déduite la retenue que devraient verser les intéressés s’ils étaient logés et meublés par leur service.
Aucun remboursement ne sera accordé à ceux des intéressés qui refuseraient d’occuper le logement administratif mis à leur disposition.
Art. 7. — En aucun cas l’Administration ne pourra prendre en location directement des logements destinés aux personnels visés à l’article 1° du présent décret.
Art. 8 — Cessent d’être applicables aux magistrats et fonctionnaires de l’Etat visés à l’article 1° toutes dispositions antérrieures contraires au présent décret.
Art. 9. — Le Premier Ministre, le Ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, le Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le Garde des sceaux, ministre de la Justice, le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.