إجراء بحث

DELIBERATION n° 449/6e L portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1968.

La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, et notamment son article 30 ; 

A voté dans sa séance dü 30 décembre 1967 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — Pendant les périodes d’inter-sessions et pour toute la durée de l’année 1968, la Chambre des Députés délègue une partie de ses pouvoirs à la Commission permanente pour

délibérer dans les matières de sa compétence et dans les limites précisées à l’article 2 ci-après.

Art. 2.

I. – Organisation politique et administrative du Territoire :

— modification à l’organisation des collectivités publiques et, notamment, des établissements publics territoriaux, y compris l’Office des Postes et Télécommunications ;

— modification à la réglementation de la circulation routière ;

— modification à l’organisation des Services publics.

II. – Finances publiques :

— remaniements budgétaires (budget local et budget annexe) ;

— emprunts, demandes de prêts ou d’avances du Territoire à l’Etat, à la Caisse centrale de Coopération économique et aux établissements de crédit et garanties pécuniairés qui leur sont affectées sur les ressources du Territoire ; délibérations habilitant le Président du Conseil de Gouvernement à signer toutes conventions d’emprunts ;

— subventions et prêts du Territoire aux collectivités publiques ou privées et aux établissements publics ou privés du Territoire ainsi qu’aux sociétés d’Etat ou d’économie mixte concourant au développement économique et social, acceptation ou refus des offres de participation ou de concours, contributions, ristournes, redevances du Territoire aux collectivités et établissements publics territoriaux, cautionnements et avals consentis

par le Territoire aux engagements des collectivités et établissements publics territoriaux et aux concessionnaires, fermiers et autres gestionnaires du Territoire ;

— participation du Territoire au capital des sociétés qui concourent au. déveioppement économique du Territoire ;

— modifications à la réglementation des prestations et services territoriaux des cessions de matière, matériels et matériaux ;

— domaine du Territoire, classement et aliénation, droit d’occupation et autre redevances domaniales ;

— modification à l’organisation des caisses territoriales autonomes ;

— fixation du nombre des bourses et autres allocations scolaires attribuées sur les fonds du Territoire, conditions d’attribution de prêts de premier établissement dans le Territoire à la charge du Territoire.

III. – Questions économiques :

— projet de tranches de programme d’équipement et de développement ;

— développements de l’économie ;

— modification à la réglementation relative à la répression des fraudes et au conditionnement ;

— lutte contre les épizooties ;

— modification des règles d’exploitation des ouvrages publics du Territoire ;

— formes et conditions des adjudications et marchés à passer par le Territoire sur les fonds du Budget territorial ou les collectivités publiques territoriales ;

— modifications à la réglementation des transports routiers, de la navigation côtière, de l’aéronautique d’intérêt local ;

— agrément des agents spéciaux des compagnies d’assurance

IV- Affaires sociales :

— modification à la réglementation touchant au :

— régime du travail,

— régime des prestationsisociales et des allocations familiales;

— formation professionnelle,

— lutte contre les grandes endémies et les épidémies ;

— enseignement et sports, y compris bourses, secours et allocations d’enseignement.

V. – Fixation de l’échelle des peines sanctionnant les infraction aux réglementations issues des délibérations de la Chambre des Députés.

Art. 3. — Pour les délibérations de sa compétence les dispositions de l’article 32 s’appliquent aussi à la Commission permanente.

Art. 4 —— Délégation est donnée à la Commission permanente pour exécuter les dispositions du deuxième alinéa de l’article 28 de la loi susvisée.