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Décret n° 68-12 modifiant le décret n° 62-1005 du 24 août 1962 et portant réglementation des bourses accordées sur le budget de l’Etat aux étudiants des territoires d’outre-mer et des Nouvelles- Hébrides.

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre de l’Education nationale,

Vu le décret n9 59-290 du 13 février 1959 relatif aux attributions du Ministre délégué auprès du Premier Ministre, ensemble les décrets n° 60-190 du 24 février 1960 et n° 60-1115 du 20 octobre 1960 relatifs aux attributions du Ministre d’Etat ;

Vu le décret n° 62-1005 du 24 août 1962 portant réglementation des bourses accordées sur le budget de l’Etat aux étudiants des territoires L’outre-mer, 

DECRETE

Art. 1er. — L’article 1°° du décret n° 62-1005 du 24 août 1962 est modifié et complété de la façon suivante :

« Des bourses pourront être accordées sur le budget du ministère chargé des territoires d’outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de ces territoires et du condominium des Nouvelles-Hébrides.. » (le reste sans changement).

Art. 2. — L’article 2 du décret n° 62-1005 du 24 août 1962 est abrogé et remplacé par l’article 2 nouveau suivant :

« Art. 2 (nouveau). — Pourront bénéficier des bourses visées à l’article 1er :

«1° Les jeunes gens nés dans un territoire d’outre-mer ou dans le condominium des Nouvelles-Hébrides. Ces derniers devront avoir obtenu däns un établissement d’enseignement français du condiminium ou du territoire de la République le diplôme de fin d’études secondaires où technique :

«2° Les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux ont passé dans les territoires d’outre-mer une partie de leur vie professionnelle active ;

«3° Les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux de nationalité française ont passé dans le condominium des Nouvelles-Hébrides une partie de leur vie professionnelle active. >

Art. 3 — Le premier paragraphe de l’article 4 du décret n° 62-1005 du 24 août 1962 est modifié et complété de la façon suivante :

« Les bourses ‘sont dues à compter de la date du débarquement pour les étudiants qui résident dans un territoire d’outre-mer ou dans le condominium des Nouvelles-Hébrides au moment. » (le reste sans changement).

Art. 4. —

a) Le premier paragraphe de l’article 5 du décret n° 62-1005 du 24 août 1962 est modifié et complété de la facon suivante :

« L’étudiant résidant dans le territoire ou le condominium des Nouvelles-Hébrides… » (le reste Sans changement).

b) Le troisième paragraplie de l’article 5 du décret n° 62-1005 du 24 août 1962 est modifié et complété de la façon suivante :

« Le dernier voyage de retour dans le territoire d’outre-mer ou dans le. condominium des Nouvelles-Hébrides… » (le reste sans changement).

c) Le quatrième paragraphe de l’article 5 du décret n° 62-1095 du 24 août 1962 est modifié et complété de la façon suivante :

« Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l’étudiant boursier pourra prétendre à son rapatriement définitif dans le territoire d’outre-mer dont il est originaire ou dans le condominium des Nouvelles-Hébrides.. » (le reste sans changement).

Art. 5. — L’avant-dernière ligne du premier paragraphe de l’article 6 du décret n° 62-1005 du 24 août 1962 est modifiée et complétée de la facon suivante :

« Sur proposition du chef du territoire ou du commissaire résident français aux Nouvelles-Hébrides.…. » (le reste sans changement).

Art. 6 — Le Ministre d’Etat chargé des Départements et Territoires d’outre-mer, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Education nationale et le Secrétaire d’Etat à l’Economie et aux Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.