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Décret n° 69-1243 DU 231 DECEMBRE 1969 relatif aux taux des contributions prévues pour l’alimentation du Fonds de garantie des victimes d’accidents d’automobile.

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances,

Vu l’article 15 modifié de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l’année 1932;

Vu l’article 38 de la loi ne 66-948 du 22 décembre 1966. portant, extension du fonds de garantie automobile aux territoires d’outre-mer ;

Vu le déciet n° 52-763 du 30 juin 1952 modifé portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 15 de la loi au 31 décembre 1951 susvisée, notamment son article 14 ;

Vu lé décret n° 68-1040 du 22 novembre 198 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 38 de la loi du 22 décembre 1966 susvisée ;

Vu le décret n° 52-957 du 8 août. 1952 modifié fixant les contributions prévues pour l’alimentation du Fonds de garantie des victimes d’accidents d’automobile.

DECRETE

Art. 1er, — Le taux de la contribution des assurés pour l’aliméntation du Fonds de garantie des victimes d’accidents d’automobile fixé à l’article 1° du décret n° 52-957 du 8 août 1952 modifié est réduit à 1 %.

Art, 4 — Les dispositions du présent décret seront applicables, à la contribution perçue sur les primes ou cotisations émises à dater du 1er janvier 1970.

Art. 3. — Le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié à Journal Officiel de la République française .

Fait à Paris, le 31 décembre 1969.

 

 

Par le Premier Ministre :

Jacques CHABAN-DELMAS.

 

Le Ministre de l’Economie et des Finances,

Valéry GISCARD D’ESTAING.