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Décret n° 69-1243 DU 231 DECEMBRE 1969 relatif aux taux des contributions prévues pour l’alimentation du Fonds de garantie des victimes d’accidents d’automobile.
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Le Premier Ministre,
Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances,
Vu l’article 15 modifié de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l’année 1932;
Vu l’article 38 de la loi ne 66-948 du 22 décembre 1966. portant, extension du fonds de garantie automobile aux territoires d’outre-mer ;
Vu le déciet n° 52-763 du 30 juin 1952 modifé portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 15 de la loi au 31 décembre 1951 susvisée, notamment son article 14 ;
Vu lé décret n° 68-1040 du 22 novembre 198 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 38 de la loi du 22 décembre 1966 susvisée ;
Vu le décret n° 52-957 du 8 août. 1952 modifié fixant les contributions prévues pour l’alimentation du Fonds de garantie des victimes d’accidents d’automobile.
DECRETE
Art. 1er, — Le taux de la contribution des assurés pour l’aliméntation du Fonds de garantie des victimes d’accidents d’automobile fixé à l’article 1° du décret n° 52-957 du 8 août 1952 modifié est réduit à 1 %.
Art, 4 — Les dispositions du présent décret seront applicables, à la contribution perçue sur les primes ou cotisations émises à dater du 1er janvier 1970.
Art. 3. — Le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié à Journal Officiel de la République française .
Fait à Paris, le 31 décembre 1969.
Par le Premier Ministre :
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le Ministre de l’Economie et des Finances,
Valéry GISCARD D’ESTAING.