إجراء بحث

DELIBERATION n° 97/7° L DU 24 MARS 1970 modifiant la délibération n° 77/7° L portant ouverture de crédits supplémentaires au budget annexe du port de commerce de Djibouti pour l’exercice 1969.

La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas ;

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 81;

Vu la délibération n° 9/7e L du 19 décembre 1968 portant approbation du budget annexe du Port de Commerce de Djibouti pour l’exercice 1969,ensemble les Gélibérations n° 34/7eL du 20 mai 1969, n° 47/7e L du 1 juillet 1969 et ne 77/19L du 27 décembre 1969 qui l’ont modifiée ;

Vu la délibération n° 84/7° L du 30 décembre 1969 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente ;

Vu l’avis du Conseil du Port dans sa séance du 28 novembre 199;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 11 mars 1970:

A adopté dans sa séance du 24 mars 1970 la délibération dont la teneur suit :

 

 

Art, 1%. — L’article 1% de la délibération n° 77/7L du 27 décembre 1969 est modifié ainsi qu’il suit :

Au lieu de:

_«L’avance de 23.735.000 FD consentie au budget annexe du port de commerce de Djibouti par la délibération n° 67/7L du 19 novembre 1969 et inscrite en dépense au budget ordinaire du

service local, exercice 1969, chapitre 27-2-2, est prise en recette au budget extraordinaire du port de commerce de Djibouti, chapitre 8: « Mobilisation d’avances consenties au budget annexe

du port de commerce de Djibouti par le budget territorial»;

Lire :

«l’avance de 23.735.000 FD consentie au budget annexe du port de commerce de Djibouti par la délibération n° 67/7 L du 19 novembre 1969 et inscrite en dépense au budget ordinaire du

Service local, exercice 1969, chapitre 27-2-2, est prise en recette aù compte hors budget n° 114-25,-$ 4: « Fonds de renouvellement du port.»

Art. 2. — L’article 2 de cette même délibération n’ayant plus de raison d’être est supprimé.

Art. 3. — Les articles 3 et 4 demeurent inchangés.

Le Président de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

ORBISSO GADITTO HASSAN.

Le Secrétaire de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.