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Arrêté de Promulgation n° 18/01/1973 Conditions d’obtention de la qualification dite « d’atterrissage en montagne »
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Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles D. 132-4 et D. 132-5 ;
Vu l’arrêté du 7 avril 1952 modifié, et notamment son article 9 (4e alinéa) relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants de l’aéronautique civile ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1958 portant extension des textes relatifs aux brevets, licences et qualifications des navigants de l’aéronautique civile dans les territoires d’outre-mer ;
Vu l’arrêté du 12 juillet 1963 fixant les conditions dans les quelles certains avions peuvent atterrir ou décoller en montagne ailleurs que sur un aérodrome.
قرار
Art. 1er. — La qualification dite « d’atterrissage en montagne » (1)
comprend deux catégories :
La qualification d’atterrissage en montagne sur altiport ;
La qualification d’atterrissage en montagne sur altisurface ;
La qualification d’atterrissage sur altiport est délivrée avec l’une des mentions suivantes :
Sol naturel ;
Sol enneigé et naturel.
Art. 2. — Les conditions de délivrance de la qualification d’atterrissage en montagne sur altiport et les privilèges attachés à cette qualification sont les suivants :
A. — Conditions de délivrance de la qualification d’atterrissage en montagne sur altiport.
Pour obtenir la qualification d’atterrissage en montagne sur altiport, le candidat doit :
1° Etre titulaire de la licence de pilote privé d’avion ou d’une licence d’un niveau supérieur, en état de validité.
2° Totaliser au moins 200 heures de vol en qualité de pilote d’avion.
Toutefois, si l’intéressé est titulaire :
De la licence de pilote d’hélicoptère et justifie d’au moins 100 heures de vol en cette qualité ou De la licence de pilote de planeur et justifie d’au moins 100 heures de vol en cette qualité, ce minimum est ramené à 150 heures de vol avion.
3° Présenter un dossier Formation montagne attestant qu’il a reçu de manière satisfaisante une formation correspondante dispensée par un instructeur habilité. La composition de ce dossier sera fixée par instruction et la formation devra correspondre au programma faisant l’objet d’une circulaire d’application du présent arrêté.
4° Satisfaire à aes épreuves pratiques sous le contrôle d’un instructeur habilité, cet instructeur pouvant être celui qui a dispensé la formation. La nature des épreuves pratiques est précisée dans la circulaire d’application du présent arrêté.
B. — Privilèges.
Le titulaire de la qualification d’atterrissage en montagne sur altiport est habilité en qualité de pilote, commandant de bord, sur avion d’un type certifié, transportant ou non des passagers, à effectuer des atterrissages et des décollages sur des altiports ou altisurfaces assimilées, sur sol naturel ou enneigé, suivant la mention portée sur la qualification.
Art. 3. — Les conditions de délivrance de la qualification d’atterrissage en montagne sur altisurface et les privilèges attachés à cette qualification sont les suivants :
A. — Conditions de délivrance de la qualification d’atterrissage en montagne sur altisurface.
Pour obtenir la qualification d’atterrissage en montagne sur altisurface, le candidat doit :
1° Etre titulaire de la qualification d’atterrissage en montagne sur altiport en état de validité.
2° Totaliser au moins 500 heures de vol en qualité de pilote d’avion.
Toutefois, si l’intéressé est titulaire :
De la licehce de pilote d’hélicoptère et justifie d’au moins 100 heures de vol en cette qualité ou De la licence de pilote de planeur et justifie d’au moins 100 heures de vol en cette qualité, ce minimum est ramené à 450 heures de vol avion.
3″ Présenter un dossier Formation montagne attestant qu’il a reçu de manière satisfaisante une formation correspondante dispensée par un instructeur habilité. La constitution de ce dossier sera fixée par une instruction et la formation devra correspondre au programme faisant l’objet d’une circulaire d’application du présent arrêté.
4° Déclarer par écrit posséder l’expérience de la montagne, notamment en ce qui concerne les problèmes de survie.
5° Satisfaire à des épreuves pratiques sous le contrôle d’un instructeur agréé à cet effet par décision du chef du service de la formation aéronautique. La nature des épreuves pratiques est précisée dans la circulaire d’application du présent arrêté.
B. — Privilèges.
Le titulaire de la qualification d’atterrissage en montagne sur altisurface est habilité, en qualité de commandant de bord sur avion d’un type certifié transportant ou non des passagers, à effectuer des atterrissages et des décollages sur tous altiports et altisurfaces, sur sol naturel ou enneigé suivant la mention portée sur la qualification.
Art. 4. — La qualification d’atterrissage en montagne (sur altiport ou sur altisurface) est délivrée pour une période de deux ans.
Elle est renouvelable pour une période de même durée sous réserve que son titulaire justifie de l’utilisation de plusieurs altiports oualtisurfaees différents ayant entraîné un minimum de 100 mouvements (50 atterrissages, 50 décollages) dont 30 dans les six derniers mois. A défaut, l’intéressé doit satisfaire à un test de renouvellement passé avec un instructeur habilité.
Art. 5. — Pour être habilité à dispenser l’instruction en vue de l’obtention de la qualification d’atterrissage en montagne (sur altiport ou sur altisurface), un candidat doit :
1° Etre titulaire d’une licence de pilote d’avion en état de validité ;
2° Etre titulaire de la qualification d’instructeur de pilote privé « avion » en état de validité ;
3° Etre titulaire de la qualification d’atterrissage en montagne sur altiport ou sur altisurface, en état de validité, suivant le niveau de la qualification d’atterrissage en montagne pour l’obtention de laquelle l’instruction doit être pratiquée ;
4° Avoir satisfait à un contrôle d’aptitude dans un centre national de la formation aéronautique.
Art. 6. — A titre transitoire, les pilotes privés d’avions détenteurs des autorisations d’atterrissage en montagne, délivrées par le service de la formation aéronautique, obtiendront la délivrance de la qualification d’atterrissage en montagne correspondant à la catégorie et aux mentions de leur autorisation provisoire, sous réserve de remplir éventuellement les conditions de renouvellement prévues à l’article 4 du présent arrêté.
Art. 7. — Sauf accord particulier de réciprocité prévoyant des mesures plus libérales, les pilotes privés détenteurs de titres étrangers et habilités à pratiquer des atterrissages en montagne peuvent obtenir une validation de ces titres pour effectuer de telles opérations sur le territoire français, sous réserve de satisfaire à un contrôle d’aptitude par un instructeur habilité.
Art. 8. — Le secrétaire général à l’aviation civile et les délégués de la République dans les territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général à l’aviation civile,
MAURICE GRIMAUD.
Le secrétaire d’Etat après du Premier ministre,
chargé des territoires et départements d’outre-mer,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-F. DE VULPILLIÈRES.