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Décision n° 174/CAB portant délégation de signature pour les visas et les cartes d’identité d’étranger .
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Vu le décret n° 68-146 du 14 février 1968 relatif aux attributions du Haut-Commissaire de la République dans le T.F.A.I. :
Vu la décision n° 757/CAB du 10 octobre 1972 portant délégation de signature pour les cartes d’identité, les passeports et les visas:
Vu l’arrêté n° 907/SLAG du 15 décembre 1972 portant création du service d’Etat de la population,
DECIDE
Art. 1er. — Délégation est donnée à M. Raymonc Courchamp, commissaire de police principal, chef des services de la Police national, à l’effet de signer pour le Haut-Commissaire :
— les cartes d’identité d’étranger, pour délivrance ;
— les télégrammes et télésrammes-lettres ordinaires adressés aux autorités consulaires et préfectorales françaises, en réponse aux demandes de visa préalable de court séjour (*) transmises par elles.
Art. 2. — Délégation est donnée au même, ou, par son ordre, apx agents placés sous son autorité, à l’effet de signer :
— laissez-passer transfrontières ;
— les visas de court séjour délivrés sur place.
(*) Les visas de court séjour désignent tous les visas. (y compris tous visas de transit et pour plusieurs voyages) autorisant un ou plusieurs séjours continus limités à trois mois au maximum.
Les visas de long séjour désignent : soit les visas accordés pour trois mois, en vue de la résidence subséquente, soit les visas de service d’un ou deux ans pour les membres du personnel consulaire en poste à Djibouti,
soit les visas accordés exceptionnellement pour un séjour de six mois lié à un objectif bien défini (stage, travaux de haute qualification).
Art. 3. — Outre la délégation qui lui est attribuée ès-qualités par arrêté n° 907/SLAG du 15 décembre 1972 pour signer les cartes d’identité de Français, et les passeports français, délégation est donnée à M. Michel Bouchet, administrateur civil, chef du Service de la population, à l’effet de signer pour le Haut-Commissaire :
— les autorisations de résidence des étrangers emportant déli vrance de cartes d’identité d’étranger ;
— les visas de long séjour (*) (régularisation, renouvellement ou transformation) délivrés sur place ;
— les télezrammes et télégrammes-lettres ordinaires adressés aux ‘autorités consulaires et préfectorales françaises, en réponse aux demandes de passeport, de laïissez-passer et de visa préalable de long séjour, transmises par elles.
Art. 4 — En cas d’absence ou d’empêchement des fonctionnaires ci-dessus désignés, les autorisations de résidence des étrangers, les télégrammes et télégrammes-lettres susmentionnés, et les visas de long séjour, sont signés par le directeur de cabinet du Haut-Commissaire, en vertu de sa délégation générale de signature.
Art. 5. — La présente décision qui annule la décision n° 757/CAB du 11 octobre 1972 sera enregistrée, communiquée où besoin sera et publiée au Journal officiel du Territoire.
Pour le Haut-Commissaire de la République
en mission, le Haut-Commissaice adjoint
suppléant légal:
R. GAUGER