إجراء بحث
Décret n° 74-77 Nomenclature du matériel médical et pharmaceutique à embarquer sur les navires de commerce, de pêche et de plaisance.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Vu la loi du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l’habitabilité à bord des navires ;
Vu le décret n° 68-206 du 17 février 1968 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à l’habitabilité à bord des navires, notamment l’article 7 ;
Vu le décret n° 69-1141 du 11 décembre 1969 fixant les règles générales de sécurité auxquelles doivent satisfaire les navires français autres que les navires de plaisance d’une longueur inférieure à 25 mètres, notamment les articles 2 et 10,
DECRETE
Art. 1er. — Le matériel médical et pharmaceutique à embarquer sur les navires est constitué :
Par des boîtes de premier secours ; Par des unités médicales, dont la composition et la répartition sont fixées en annexes.
Art. 2. — Lorsqu’il existe à bord une infirmerie ou un hôpital, le matériel médical et pharmaceutique y est conservé dans une ou plusieurs armoires ou coffres fixes installés à cet effet.
Lorsqu’un tel local n’existe pas, le matériel médical et pharmaceutique est disposé dans des boîtes ou coffres fixes, conçus pour cet usage, qui sont placés dans un endroit d’accès facile, où leur conservation peut être assurée dans les meilleures conditions.
Art. 3. — Les boîtes, coffres et armoires sont munis de serrures fermant à clef.
Sur les navires sans médecin, une clef est détenue par le capitaine une deuxième clef est placée dans une boîte vitrée pour n’être utilisée qu’en cas d’urgence, après bris de la glace.
Art. 4. — Les substances toxiques, les stupéfiants sont enfermés dans un compartiment particulier, fermant à clef, des boîtes, coffres ou armoires.
La clef de ce compartiment est détenue par le capitaine si le navire est dépourvu de médecin, par ce dernier dans le cas contraire.
En cas d’absence de compartiment fermant à clef, les médicaments visés par cet article doivent être détenus par le capitaine dans son coffre.
Art. 5. — Les objets contenus dans les boîtes, coffres ou armoires sont rangés avec ordre de manière à être aisément accessibles.
La liste en est inscrite, de façon à demeurer toujours lisible, sur le couvercle ou la porte des boîtes, coffres et armoires.
Art. 6. — Les flacons et tous récipients contenant des médicaments doivent porter de façon très lisible le nom des produits qu’ils renferment.
Tous ceux qui contiennent des produits destinés à l’usage externe doivent porter, de façon très apparente, la mention «
Pour l’usage externe seulement ». Les flacons à solutions doivent être, en verre coloré pour celles destinées à l’usage externe, en verre blanc pour celles destinées à l’usage interne.
L’usage de bouteilles de type courant est formellement interdit pour contenir des solutions médicamenteuses.
Art. 7. — Toutes dispositions sont prises pour éviter le déplacement des divers matériels sous l’action des mouvements du navire, ainsi que le bris de ceux qui sont fragiles.
Art. 8. — Les vaccins, sérums et autres produits qui doivent être conservés à basse température sont placés en chambre froide ou dans un réfrigérateur.
Art. 9. — L’arrêté du 7 mars 1962 sur la nomenclature, les conditions d’installation et de conservation des médicaments, objets de pansement, appareils, matériel médical, ustensiles, désinfectants à embarquer sur les navires de commerce, de pêche et de plaisance, est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté sont immédiatement applicables. Toutefois, pour les navires immatriculés à la date de parution du présent arrêté, les dispositions de celui-ci ne seront rendues obligatoires qu’à la date du 1er janvier 1972.
Art. 10. — Le directeur de l’administration générale et des gens de mer est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.