إجراء بحث

Arrêté n° 74-301/SG/TPTT portant octroi de six permis ordinaires de recherches

قرار

Art. 1er — Il est accordé à la société CECA (Carbonisatior et Charbons actifs), six permis ordinaires de recherche de diatomite (silice fossile), dits « permis Assal n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, chacun d’une superfieie de 100 km2.

Art. 2. – Conformément à la carte au 1/100 000 de l’Institut géographique national, dont extrait annexé au présent arrêté, les six permis susvisés portent sur des carrés, dont les côtés.-orientés nord-sud et est-ouest, sont égaux à 10 km., et qui sont définis par les coordonnés Lambert de leurs centres, comme indiqué ci-dessous :

 

ASSAL 1

ASSAL2

ASSAL 3

ASSAT 4

ASSAL 5

ASSAL 6

 

X

214,0

224,0

214,0

224,0

214,0

224,0

 

Y

1305

1305

1295

1295

1285

1285

 

Art. 3 — Ces permis sont accordés pour une durée de deux ans à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent arrêté au « Journal officiel du T.F.A.I. ».

Ils pourront être renouvelés chacun deux fois, pour deux ans sauf durée inférieure sollicitée par le titulaire. Chaque renouvellement sera accordé sur demande du titulaire, sur justification par ce dernier d’un minimum de travaux de recherches, et de l’accomplissement des obligations légales et réglementaires durant la période précédente de validité.

 

Art. 4 — Les permis décrits au présent arrêté sont accordés sous réserve de tous droits antérieurement consentis sur les mêmes périmètres ainsi que de tous droits consacrés par l’usage au profit des habitants, sauf dédommagement par le concessionnaire au cas où l’exercice dé ces droits ferait obstacle aux travaux de recherches ou serait troublé par ceux-ci.

Les travaux de recheche ne devront porter aucune atteintendre aux sites touristiques où pittoresques du Territoire, non plus qu’aux ouvrages, installations ou servitudes des services public ils devront respecter les dispositions de la délibération n° 261/78 L du 12 mai 1972 relative à la protection des richesses naturelles et gisements préhistoriques du TFAT, et des textes pris pour son application.

 

Art. 5. — Les permis accordés par le présent arrêté peuvent etre annulés dans les conditions prévues par l’article 18 modifié du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954.