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DELIBERATION n° 21/7°L instituant des mesures conservatoires en matière de procédure civile dans le Territoire Français des Afars et des Issas,
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vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Francais des Afars et des Issas; notamment en son article 31, V A, b
Vu la délibération n° 10/7e L du 19 décembre 1968 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1969:
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 19 février 1969;
À adopté -en sa séance du 11 mars 1969 la délibération dont la teneur suit;
DES MESURES CONSERVATOIRES
EN MATIERE DE PROCEDURE CIVILE
Art 1- — En cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le Président du Tribunal de première instance de Djibouti pourra autoriser tout créancier, justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir consevatoirement les meubles appartenant à son débiteur.
L’ordonnance rendue: sur requête énoncera la somme pour laquelle la saisie sera autorisée. Elle fixera au créancier le délai dans lequel il devra former, devaht la juridiction compétente, l’action en validité de saisie conservatoire ou la demande au fond, à peine de nullité de la saisie.
Elle pourra assujettir le créancier à justifier préalablement de sa solvabilité suffisante ou à défaut à donner caution par acte déposé où adressé au greffe ou entre les mains d’un séquestre.
Le président ne statuera qu’à charge de lui en référer ie en cas de difficulté.
L’ordonnance sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel.
La minute pourra être revêtue de la formule exécutoiré.
Art 2. — Le créancier devra, en délivrant l’assignation en vue de l’instance en validité ou de l’instance au fond, signifier copie du procès-verbal de saisie conservatoire.
Art 3. — Mainlevée, réduction ou cantonnement de la saisie conservatoire pour être obtenu en référé du Président du Tribunal, contre, consignation entre les mains d’un séquestre par lui désigné, de sommes suffisantes pour garantir les causes de la saisie en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à la créance.
La mainlevée ne pourra être demandée en référé que dans le mois de la signification du procès-verbal.
Lorsque la créance litigieuse aura fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée, les sommes séquestrées seront spécialement affectées, par privilège sur tous autres, au payement de la créance du poursuivant.
Elles se trouveront frappées de saisie conservatoire pendant la durée de la procédure.
Le Tribunal saisi pourra, en tout état de cause, avant même d’avoir statué sur le fond, ordonner mainlevée totale ou partielle de la saisie, si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes.
Art. 4.- si la saisie conservatoire porte sur des biens se trouvant entre les mains du débiteur, le procès-verbal de saisie qui lui sera signifiée contiendra:
1° Les noms,prénoms, professions et domiciles du creancier poursuivant et du débiteur saisis;
2° Election de domicile dans la circonscription administrtive où siège le Tribunal si le créancier n’y demeure.
Le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes les significations, même d’offres réelles et d’appel, lesquelles, lorsqu’il y a avocat-défenseur constitué, seront faites en l’étude de celui-ci;
3° Notification de l’ordonnance autorisant la saisie, si elle n’a déjà été notifiée;
4° Désignation précise et détaillée des biens saisis; le tout à peine de nullité.
Les dispositions relatives aux procès-verbaux de saisie-exécution seront applicables aux procès-verbaux de saisie conservatoire.
Le jugement qui validera la saisie-conservatoire des biens meubles la convertira en saisie-exécution sans qu’il soit besoin d’établir un nouveau procès-verbal.
Le jugement qui refusera de valider la saisie-conservatoire vaudra mainlevée.
Art. 5. — Si les biens meubles appartenant au débiteur se trouvent entre les mains d’un tiers, il sera procédé selon les formes prévues pour Îes saisies-arrêts, oppositions et saisies revendications.
Art. 6. — Dans les cas prévus à l’article 1er ci-dessus, le Président du Tribunal pourra aussi, à titre exceptionnel, autoriser le créancier à prendre, sur un fonds de commerce qu’il désignera avec toutes précisions permettant de l’identifier, une inscription de nantissement.
Cette inscription Sera opérée à peine qe nullité dans la quinzaine de l’ordonnance au greffe du tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité, sur la remise d’une expédition de l’ordonnance et le dépôt de deux bordereaux établis sur papier libre et mentionnant: la désignation des créanciers et l’élection de domicile dans le ressort du tribunal; la désignation des débiteurs ; l’indication que l’inscription est prise pour sûreté: des condamnations en principal et accessoire susceptibles d’être prononcées contre le débiteur et dont le montant aura été déterminé par l’ordonnance.
Une inscription sera prise sur présentation de la grosse de la décision statuant au fond passée en force de chose jugée.
Cette inscription, qui devra être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura acquis l’autorité de la chose jugée, se substituera rétroactivement à l’inscription prévue ci-dessus.
Un seul salaire sera percu pour les deux inscriptions.
Faute d’inscription complémentaire dans le délai ci-dessus fixé, la première inscription deviendra rétroactivement sans effet et sa radiation pourra être demandée par toute partie intéressée, aux frais de l’inscrivant, au magistrat qui aura autorisé ladite inscription.
Art. 7. — Sous les conditions mentionnées à l’article précédent, le président du Tribunal pourra également, par ordonnance rendue comme il est dit à l’article 1er, autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire, valable trois ans et renouvelable à la requête du créancier pour sûreté de sa créance sur le ou les immeubles de son débiteur.
Cette inscription ne préndra rang qu’à sa date et son effet cessera de plein droit si elle n’a pas été renouvelée avant l’éxpiration de ce délai.
Elle sera alors radiée d’office par le conservateur.
Dans le cas de renouvellement de l’inscription, il dévra être précisé qu’elle est prise en renouvellement d’une inscription antérieure.
Elle sera opérée par le Conservateur de la Propriété foncière sur présentation de l’ordonnance et sur le dépôt des deux bordereaux, dont l’un sera restitué à la partie requérante après que le Conservateur y aura porté mention de l’inscription sûr un registre ad hoc de la date de dépôt de la réquisition accompagnée des pièces justificatives et certification de l’inscription du droit réel sur le titre de l’immeuble désigné.
Ce bordereaux contiendront exclusivement :
1° La désignation du créancier, l’élection de domicile de celui-ci et la désignation du débiteur;
2° L’indication de la date de l’ordonnan la désignation du magistrat qui a rendu celle-ci;
3° L’indication du capital de la créance éventuelle dont le montant a été fixé par ladite ordonnance et ses accessoires;
4° La désignation du ou des immeubles sur lesquels l’inscription a été ordonnée.
Les dispositions non contrairés du chapitre 2:«Publication des droits réels», du décret du 1 mars,1909 portant organisation de la propriété foncière, sont applicables.
À dater du jour où la décision statuant au fond aura acquis lautorité de la chose jugée, une inscription définitive devra être prise dans un délai de deux mois sur dépôt d’une expédition de la grosse de cette décision. Cette inscription se substituera rétroactivement à l’inscription provisoire et son rang sera fixé à la date de ladite inscription provisoire dans la limite des sommes que conserve celle-ci.
Il ne sera dû qu’un seul salaire ou émolument pour les deux inseriptions.
Faute d’inscription nouvelle dans le délai ci-dessus fixé, l’inscription provisoire deviendra rétroactivement sans effet et sa radiation pourra être demandée par toute partie intéressée, aux frais de l’inscrivant, au magistrat qui aura autorisé ladite inscription.
Dans le cas, soit de désistement ou de péremption d’instance, soit de désistement d’action, la mainlevée non consentie de l’inscription provisoire sera donnée par la juridiction de jugement si celle-ci est saisie au fond ou par le magistrat qui aura autorisée ladite inscription.
La radiation en sera opérée sur le dépôt du jugement ou de l’ordonnance passée en force de chose jugée.
Lorsque la valeur des immeubles grevés sera notoirement supérieure au montant des sommes inscrites, le débiteur pourra faire limiter les effets de l’inscription provisoire par le magistrat qui aura autorisé ladite inscription sur des immeubles qu’il indiquera à cette fin, pourvu qu’il justifie que ces immeubles ont une valeur double du montant de cette somme.
Art. 8 —_ Dans le cas de nantissement ou d’hypothèque, l’ordonnance devra être notifiée au débiteur dans la quinzaine de l’inscription avec élection de domicile dans le ressort du greffe du Tribunal de première instance.
Il pourra être fait application de l’article 3.
Si la créance n’est pas reconnue par le jugement statuant au fond et lorsque cette décision sera passée en force de chose jugée, la mainlevée ou radiation de l’inscription de nantissement ou d’hypothèque prise à titre conservatoire sera prononcée par la juridiction de jugement ou, s’il y a lieu, par le magistrat qui aura autorisé l’inscription statuant en référé et décidant sur les finis deradiation et dépens.
Art. 9 — Toute aliénation consentie à titre gratuit d’un bien saisi est nulle et non avenue si elle n’a pas acquis date certaine antérieurement à la signification du procès-verbal de saisie conservatoires.
Le débiteur ne pourra, postérieurement à inscription du nantissement ou de l’hypothèque prise en application des articles 6 et 7, consentir un baïl sans autorisation de justice, constituer des droits rééls opposables au créancier poursuivant, ni toucher par anticipation ou céder des revenus pour plus d’une année à peine de nullité.
Art.10. — L’huissier qui, se présentant pour saisir Conservatoirement, trouvera une saisie déjà faite, procédera au récolement des objets déjà saisis, sur procès-verbal de la saisie conservatoire que le saisi sera tenu de lui présenter, faute de quoi il se pourvoira en référé après avoir, le cas échéant, établi garnison aux portes.
Il dénoncera son procès-verbal de récolement au premier saisissant ; cette notification vaudra opposition sur Îles deniers de la vente.
Le Président de la Commission permanente de la Chambre des debuté,
ORBISSO GADTFTO HASSON.
Le Secrétaire dé la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.