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DELIBERATION n° 353/7e L la Chambre des Députés portant création et organisation d’un bureau de vérification des instruments de mesure.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoiref rançais des Afars et des Issas et notamment en ses articles 31, I, f, et III d), et 32;

Vu l’arrêté du 6 septembre 1924 créant un droit de vérification des poids et mesures ;

Vu l’arrêté du 27 octobre 1925 organisant la vérification des poids et mesures ;

Vu l’arrêté du 19 octobre 1928 chargeant le Chef de service des Contributions de la vérification des poids et mesures ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesures et au contrôle des instruments de mesure ;

Vu la délibération n° 450/6e L, du 13 janvier 1968 instituant une nouvelle échelle des peines sanctionnant les infractions aux réglementations issues des délibérations de la Chambre des députés ;

Vu la loi n° 52-33 du 7 janvier 1952 et le décret n° 53-755 du 17 août 1953, modifié par le décret no 57-1057 du 24 septembre 1957, relatifs à la perception immédiate d’amendes forfaitaires pour certaines contraventions

de simple police ;

Vu l’avis donné par la Chambre de commerce et d’industrie au cours de sa séance du 13 avril 1973;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 2 mai 1973 ;

A adopté dans sa séance du 18 mai 1973 la délibération dont la teneur suit :

 

 

Art 1 —Il est créé un bureau de vérification des instruments de mesure au sein du service des Affaires économiques. Ce bureau est chargé de veiller à l’application de la réglementation sur les poids et mesures.

Art 2 — Les instruments de mesure autorisés dans le Territoire sont ceux définis par le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure.

Art. 3. — Le bureau de vérification des instruments de mesure procède, une fois par an, à la vérification systématique des instruments de mesure en usage dans le Territoire, et, s’il y a lieu, à la compensation par plombage. Il peut effectuer en cours d’année des contrôles inobinés chez les commercants.

Tout instrument de mesure doit être présenté à la vérification avant d’être mis en service. Il fait objet à cette occasion d’un poinçconnage.

Art. 4. — Les agents chargés de la vérification des instruments de mesure prêteront serment devant le président du Tribunal de première instance.

Ils constateront par procès-verbal les infractions à la réglementation sur les instruments de mesure et pourront saisir ceux qui ne seront pas réglementaires.

Art. 5. — Le barème des droits afférents à la vérification des instruments de mesure fera l’objet d’un arrêté en Conseil de Gouvernement.

Art. 6. — Ceux qui auront utilisé des instruments de mesure qui ne seront pas revêtus du poinçon réglementaire ou qui ne seront pas conformes aux types autorisés seront passibles des peines de deuxième catégorie.

Seront également passibles des mêmes peines ceux qui n’auront pas présenté leurs instruments de mesure à la vérification annuelle.

En cas de récidive seront applicables les peines de troisième catégorie.

Art. 7. — Le système de perception immédiate d’’amendes forfaitaires pour certaines contraventions de simple police, institué par la loi n° 52-33 du 7 janvier 1952 et par décret n° 53-755 du 17 août 1953, modifié par décrét n° 57-1057 du 24 septembre 1957, est applicable aux infractions aux dispositions de la présente délibération. En conséquence, la somme forfaitaire à verser en représentation d’une amende de deuxième catégorie est fixée à la

contrevaleur en FD de 120 FD.

Art. 8. — Sont autorisées les inscriptions suivantes au budget du service local (exercice 1973) :

En dépenses :

— au chapitre 20.2, salaire d’un agent de

vérification (poste créé) ……………………………. 480 000

— au chapitre 21.2.1 mobilier et fournitures

de bureau …………………………………………….. 280 000

 

 

Total des dépenses …………………………..760 000

 

En recettes :

_ au chapitre 4.2, paragraphe 2 nouveau :

Droits de vérification des instruments de mesure …………….. 760 000

 

Art. 9. — Un arrêté pris en Conseil de Gouvernement fixera en tant que de besoin les mesures pratiques nécessaires à la mise en application des dispositions de la présente délibération, qui pourront éventuellement être complétées par des instructions du Président du Conseil de Gouvernement.

Art.10. Sont abrosés.

— L’arrêté du 6 septembre 1924 créant un droit de vérification des poids et mesures.

— L’arrêté du 27 octobre 1925 organisant la vérification des poids et mesures.

 — L’arrêté du 19 octobre 1928 chargeant le chef du service  des Contributions de la vérification des poids et mesures.

Le secrétaire

de la Chambre des Députés :

ABDOULKADER

HASSAN MOHAMED

 

Le président

de la Chambre des Députés :

 

J.-P. CASTEL