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Décret n° 71-344 instituant une prime spéciale d’équipement hôtelier dans les territoires d’outre-mer (J.O.R.E. du 8 mai 1971, p. 4401)
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Le Premier Ministre,
Sur le rapport du Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et du Ministre de l’Economie et des Finances ;
Vu le décret n° 68-675 du 25 juillet 1968 portant transfert au Premier Ministre des attributions relatives aux départements et territoires d’outre-mer ;
Vu le décret n° 71-186 du 11 mars 1971 relatif aux attributions du Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer;
DECRETE
Art. 1”. — En vue de favoriser Aa promotion du tourisme, une prime spéciale d’équipement hôtelier est instituée en faveur des entreprises hôtelières qui créent. des activités nouvelles ou développent des activités existantes dans les territoires d’outre-mer.
Art. 2. — Les investissements pouvant donner lieu à l’attribution de la prime spéciale d’équipement hôtelier sont ceux qui concernent la création de nouveaux établissements ou l’extension d’établissements existants répondant aux normes
qui seront définies pour chaque territoire par une instruction d’application.
Ne peuvent être retenus que les: programmes d’investissements d’un montant hors taxe au môinshégal à 800.000 F tendant à la création ’au moins vingt chambre$ pour les hôtels et d’au moins cent lits pour les villages de vacances, ainsi que de dix emplois permanents au minimum. Pour ce calcul, deux emplois saisonniers d’une durée au moins égale à quatre mois équivaudront à un emploi permanent. Toutefois, en ce qui concerne le territoire de Saint-Pierre et Miauelon la durée de quatre mois est réduité à trois mois.
Art3 —Le moñtant de cette prime, forfaitairement fixé à 10 % des dépensés d’investissements hors taxes supportées par l’entreprise, ne peut excéder le plafond de 10.000 F par emploi nouveau permanent créé.
Art. 4 — La durée de la période d’exécution des dépenses d’investissements retenues pour le calcul de la prime ne peut dépasser trois ans.
Art. 5. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes déposées avant le 31 décembre 1973 et relatives à des travaux mis en chantier postérieurement au 1 janvier 1971.
Art6. la prime d’équipement hôtelier est accordée par décision du Ministre de l’Economie et des Finances sur la proposition du Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social.
Art. 7. — La prime spéciale d’équipement hôtelier ne peut être accordée que si l’entreprise bénéficiaire est assurée des autres concours financiers nécessaires à la réalisation de son programme.
Dans la mesure où ladite entreprise a obtenu en vue de cette réalisation soit des prêts sur ressources de la caisse centrale de coopération économique, soit des prêts bancaires admis au réescompte des organismes chargés de l’émission dans les territoires d’outre-mer, soit des subventions de l’Etat, des collectivités locales ou d’établissements publics, la prime spéciale d’équipement hôtelier ne peut être attribuée que si la somme de ces ressources et de la prime elle-même n’excède pas 60% du montant total hors taxe des dépenses d’investissement, sauf dérogation accordée par le Ministre de l’Economie et des Finances sur proposition du Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer.
Art. 8 — Les ressortissants français et les sociétés sous controle irançais peuvent également bénéficier des dispositions du présent décret pour leurs investissements réalisés dans le condominium des Nouvelles-Hébhrides
Art. 9. — [L’inobservation des conditions prévues dans la décision d’attribution de la prime entraîne la répétition partielle ou totale de celle-ci.
Art. 10. — Le Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Jacques CHABAN-DELMAS.
Par le Premier Ministre :
Le Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer.
Pierre MESSMER.
Le Ministre de l’Economie et deg Finance
Valéry GISCARD D’ESTAING.
Le Secrétaire d’Etat aunrès du Ministre da l’Economie et des Finances, chargé du budget,
Jean TAITTINGER.