إجراء بحث

DELIBERATION n° 410/6e L déterminant les obligations des éntrepreneurs de travaux de toutes natures dans l’enceinte portuaire pendant la durée des travaux qu’ils exécutent.

Vu l’arrêté n° “459 du 7 juin 1948 et leS textes subséquents portant réglementation générale du port de commerce de Djibouti ;

Vu l’avis du Conseil du port en date du 18 mai 1967 :

 

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 2 août 1967 :

A adopté dans sa Séance du 16 septembre 1967 la délibération dont 14 teneur suit :

Art. 1er —Sauf’cas de force majeure, qu’il appartient au Directeur dû Port d’apprécier, les entrepreneurs de travaux de toutes natures exerçant leur activité dans l’enceinte portuaire, soit pour le compte qu,Port lui-même, soit pour le compte, d’entreprises privées, doivent se conformer aux dispositions- de la réglementation générale du Port et en particulier à son chapitre VIII: « Police du Port et des auais ».

 

Art. 2. — T’entrepreneur est tenu de prendre toutes imesures pour :

– éviter la pollution des eaux portuaires ; 

— éviter Ja souillure des quais ét des ouvrages:

— éviter toute entrave ‘à la libre – disposition et au libreaccés des quais, ouvrages et voies de communication 

— éviter enfin d’une manière générale toute gêne à l’exploitation dans le cadre des instructions fixées par Administration

du Port (Subdivision des Travaux et Ateliers).

 

Art. 3 — En cas d’inobservation de ces prescriptions, et

après mise en demeure, FAdministration appliquera les mesures

coercitives prévues par le réglement du Port.

 

Art. 4 — à) Au cas où les délais impartis pour la remise

en état des lieux ou pour l’exécution des prescriptions administratives n’auraient pas été respectées, une astreinte sera infligée à d’entrepreneur, fixée à 5.000 francs par jour calendaire de retard.

b) Au cas où le retard de l’entrepreneur entraînerait une gène dans d’autres travaux d’entretien ou d’extension du Port, cette astreinte pourra être portée au 1/10.000 de la valeur des 

travaux ainsi retardés par jour calendaire de retard sans pouvoir néanmoins tomber au-dessous du: minimum susvisé.

 

Art. 5. — Cette pénalité ne fera pas obstacle au droit pour l’Administration d’engager contre l’entrepreneur- défaillant toute sanction récursoire en vue de la répercussion du montant des dommages et intérêts qui pourraient être mis à sa charge par les autres entrepreneurs travaillant pour son compte.

 

 

Le Président de la Commission pérmanente

de la Chambre des Députés,

ORBISSO GADITO HASSAN: