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Arrêté n° 23/SPCG fixant les tarifs maxima des opérations de manutention dans le Port de Djibouti.
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Art. 1er. — Les tarifs maxima des rémunérations à percevoir par les entrepreneurs pour l’exécution des services énumérés à l’article ler du Cahier des charges de la manutention
dans le Port de Djibouti, à l’exception des opérations concernant la mise en magasins généraux, sont fixées comme suit pour compter du 15 août 1967.
I. TARIFS GENERAUX
A. Exportation.
Déchargsement de wagon ……….. 143 FD. la tonne fret
Mise à quai …………………. 225 E.D. la tonne fret
Embarquement ………………. 262 ED. la tonne fret
B. Importation.
Débarquement …………………. 337 FD. la tonne fret
Mise en magasin ……………….. 306 FD. la tonne fret
Chargement sur wagon ………… 175 FD. la tonne fret
II. LIVRAISONS EX-QUAI
comprenant l’embarquement ou le débarquement et la mise à quai
Embarquement ou débarquement de marchandises ……………….. 456 FD. la tonne fret
Embarquement ou débarquement de fers et tôles …………………. 481 FD. la tonne fret
III. TARIFS SPECIAUX
A. Bois.
Déchargement de wagon couvert ………………………….. 237 FD. le m3
Décharsement de wagon découvert ……………………….. 181 FD. le m3
Arrimage spécial à quai ou en magasin …………………….. 112 FD. le m3
Embarquement ou débarquement ………………………….. 443 F.D. le m3
Triage ……………………………………………………….. 118 F.D. le m3
B. Peaux.
Déchargement de wagon ……………………………… 175 F.D. la tonne fret
Mise à quai ou en magasin ……………………………. 270 F.D. la tonne fret
Embarquement ………………………………………… 315 FD. la tonne fret
C. Animaux vivants. Embarquement ou débarquement.
Bœufs ……………………………………………… 205 FD. par tête de bétail
Chameaux …………………………………………. 325 F.D. par tête de bétail
Moutons ……………………………………………. 100 FD. par tête de bétail
Veaux ………………………………………………. 100 F.D. par tête de bétail
Chargement ou déchargement dewagon ………….. 115 FD. par tête de bétail
D. Colis de valeur.
1° Or, argent :
Débarquement ou embarquement ………………….. 1,25/1.000 ad valorem
Déchargement ou chargement sur wagon ………….. 1,25/2.000 ad valorem
2° Billets de banque :
Débarquement ou embarquement …………………….. 1,25/1.000 ad valorem
Déchargement ou chargement sur wagon …………….. 1,25/2.000 ad valorem
E. Colis bagages.
Débarquement ou embarquement …………………….. 275 F.D. par colis
F. Cercueils.
Embarquement ou débarquement ……………………… 1.575 F.D. par unité
G. Explosifs.
100 % de majoration des tarifs généraux.
H. Véhicules ou engins automobiles.
1° Débarquement ou embarquement :
200 F.D: la tonne fret avec les maxima de cubage suivants :
10 m3 pour les véhicules ou engins automobiles d’un poids inférieur ou égal à 1.500 kilos.
25 m3 pour les véhicules ou engins automobiles d’un poids compris entre 1.501 et 3.000 kilos.
40 m3 pour les véhicules ou engins automobiles d’un poids compris entre 3.001 et 5.000 kilos.
2° Frais de remorquage :
Véhicules ou engins automobiles d’un poids
inférieur ou égal à 1.500 kilos …………… 480 F.D. l’unité
Véhicules ou engins automobiles d’un poids
compris entre 1.501 et 3.000 kilos ……… 945 F.D. l’unité
Véhicules ou engins automobiles d’un poids
compris entre 3.001 et 5.000 kilos ………. 1.520 F.D. l’unité
Les véhicules ou engins automobiles d’un poids supérieur à 5 tonnes seront considérés comme des colis lourds.
Art. 2. — Les tarifs énumérés ci-dessus ont un caractère provisoire. Ils ne sont applicables que jusqu’au 15 novembre 1967 et pourront être révisés et diminués avant cette date si les circonstances le permettent.
Art. 3. — Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés n° 65/67/SPCG du 27 avril 1965 et n° 67/54/SPCG du 17 mai 1967.
Art. 4. — Le Ministre des Travaux publics et du Port est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Le Président
du Conseil de Gouvernement,
Ministre des Travaux publics et du Port,
ALI AREF BOURHAN.