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Arrêté n° 438/SEJ/SAG inscription au tableau d’avancement (complémentaire) et nomination (G.N.A.).
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Le Haut-Commissaire de la République dans le Territoire Français des Afads et des Issas,
Vu les articles 38 et. 43 de la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas et l’article 3 du décret n° 68-146 du 14 février 1968 relatif aux attributions du Haut-Commissaire de la République dans ce Territoire :
Vu le décret du 29 juillet 1924 portant fixation du domaine public et, des servitudes d’utilité publique dans le Territoire ;
Considérant que:la zône dont il s’agit fait partie du rivage de la mer et, par suite, du domaine public de l’Etat: qu’elle est impropre à la navigation côtière et qu’il n’y a pas lieu de réserver les droits des riverains ;
Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant définition des services de l’Etat dans les Territoires d’outre-mer, modifié par le décret n° 57479, du 4 avril 1957; «notamment l’article 2. IT aux termes duquelles) services des contrôles des frontières constituent des services de l’Etat ;
Vu les nécessités de l’ordre public et, en particulier, celles d’un contrôle renforcé de l’accès du littoral proche du chef-lieu du Territoire ;
قرار
Art.1er. — Il est créé à Djibouti, au sud de la Jetée du Gouvernement, une zone dont l’accès est interdit de jour et de nuit à toutes personnes, tant par voie de terre que de mer et quel que soit le mode de transport utilisé. Cette interdiction ne s’applique pas aux agents préposés aux contrôles appelés à s’y exercer.
Art. 2. — Conformément au plan annexé, cette Zone correspond à la portion du domaine public maritime comprise entre la Jetée du Gouvernement et l’ancien wharf des Salines.
Elle est limitée vers le large par une ligne droite allant de l’extrémité de ce wharf à l’épave du « Pingouin», continuée jusqu’à un point situé à 300 mètres environ de l’extrémité de la Jetée du Gouvernement.
Elle est limitée vers la terre par la ligne de plus haute mer.
L’interdiction d’accès à la zone considérée sera signalée par panneaux et barrage flottant.
Art. 3. — Les infractions au présent arrêté seront passibles des peines prévues à l’article 471, paragraphe 15 et, en cas de récidive, à l’article 474 du Code pénal.
Art. 4 — Le Chef de district de Djibouti et le Commandant du Groupement de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté pour laquelle les forces armées pourront être requises de prêter main-forte.
Art. 5. — Le présent arrêté, qui abroge l’arrêté n° 1719 du 24 octobre 1967, modifié par additif n° 69-821/SEJ du 12 août 1969 et l’arrêté n° 45/SEJ du 19 janvier 1970, sera enregistré,
publié in extenso au Journal officiel du Territoire et communiqué partout où besoin sera.
D. PONCHARDIER