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DELIBERATION n° 106/7° L portant modification du Code général des Impôts.

La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,

Vu le loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;

Vu le Code général des Impôts :

Sur proposition du Cpnseil de Gouvernement en sa séance du 22 avril 1970;

A adopté en sa séance du 12 mai 1970 la délibération dont la teneur suit :

 

 

Art. 1er. — Le texte de l’article 21.12.04 du Code général des Impôts est annulé et remplacé par la rédaction suivante:

«Art. 21.12.04.

«Sont exemptés de la taxe:

1° Les matériels, objets et produits ci-après, destinés aux formations militaires stationnées en Territoire Français des Afars et des Issas :

— armes et munitions de guerre, leurs pièces de rechanges ;

— outillages, matériels, équipements spécifiquement militaires; matériels de couchage, effets d’uniformes ; médicaments et objets de pansement ; matériel de transmission et pièces de rechange ; véhicules automobiles, pièces détachées et outillages, pneumatiques ;

— l’essence dans la limite d’un contingent annuel de 200 m3.

2° Les animaux, matériels et produits importés directement pour le compte de la Gendarmerie à un titre quelconque. >

Art. 2. — Le texte de l’article 21.52.01 est annulé et remplacé par la rédaction suivante :

< Art. 21.52.01.

Sont exemptés de la surtaxe :

— les produits pétroliers de toute nature placés sous un régime suspensif de la surtaxe qui sont exportés, consommés à la mer par les navires, à l’air par les aéronefs, à l’étranger par les motrices de chemin de fer, dès lors qu’ils sont régulièrement manifestés ou pris en charge par les commandants

de bord, chefs de train ou transporteurs par route :

 

—- l’essence consommée par les formations militaires stationnées dans le Territoire, dans la limite d’un contingent annuel de 200 m3.»

Le Président de la Chambre des Députés,

J.-P. CASTEL.

Le Secrétaire de la Chambre des Députés,

 

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.