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Arrêté n° 70-559/SG/CG fixant la limite d’âge des fonctionnaires des cadres territoriaux tributaires du régime spécial des pensions (ancienne Caisse de Retraites de la France d’outre-mer) et de la Caisse locale de Retraites du Ter- Sitoire fMrancçais des Afars ot des Issaa.
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Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu la toi n° 67-521 du $ juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Françaïs des Afars et dés Issas ;
Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembr e1968 portant constitution du’ Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;
Vu la délibération n° 103/7eL du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu l’arrêté n° 902/SG/CG du 7 juin 1988 portant organisation de la Caïsse locale de retraites du Territoire Français des Afars et des Issas et du régime de retraites applicables à ses ressortissants ;
Vu l’arrêté n° 631 du 19 mai 1954 fixant la limite d’âge des fonctionnaires des cadres du Territoïre Françaïs des Afars et des Issas tributaires de la Caisse locale de retraites et de la Caisse de retraites de la France d’Outre-Mer ;
Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu l’avis du Comité consultatif de la fonction publique en sa séance du 17 avril 1970 ;
Vu l’avis de la Chambre des Députés dans sa séance du 12 mai 1970;
Le Conseïl de Gouvernement entendu dans sa séance du 22 avril 1970,
قرار
Art. 1er — Les fonctionnaires des cadres territoriaux, tributaires du régime spécial des pensions (ancienne Caisse de Retraites de la France d’outre-mer) et de la Caisse locale de Retraites du Territoire Français des Afars et des Issas, ne peuvent être maintenus en activité au-delà de 55 ans.
Art. 2. — Cette limite d’âge. est reculée d’une année par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans, étant entendu que la notioñ d’enfant à charge est celle qui est définie par la réglementation du régime de prestations familiales applicables aux intéressés.
Cette limite d’âge est également reculée d’une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était père d’au moins trois enfants vivants, à la condition. qu’il soit en état de continuer à exércer son emploi et sûns toutefois que cet avantage puisse se cumuler avec celui prévu à lalinéa précédéent.
Art. 3.— Est et demeure abrogé l’arrêté n° 631 du 19 mai 1954.
Art. 4— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué le exécuté partout où besoin sera.
ALI AREF BOURHAN