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Arrêté n° 69-678/SG/CG fixant les salaires des travailleurs des établissements commerciaux, du bâtiment et des ateliers.
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Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas;
Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968, portant Constitution du Conseil, de Gouvernement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci:
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail Outre-Mer, notamment son article 78;
Vu l’arrêté n° 66-24/SPCG du 29 mars 1966, réglementant les conditions générales d’emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des ateliers :
Vu l’avis émis par la Commission consultative du Travail dans sa séance du 11 avril 1969;
Sur proposition du Ministre du Travail;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 30 avril 1969,
قرار
Art. 1er. — Le barème de salaires annexé à l’arrêté n° 66-24/ SPCG du 29 mars 1966 est modifié ainsi qu’il suit :
Classement Salaire Salaire
horaire mensuel
1er catégorie………………………… 35,70 6.190
2e catégorie ………………………….39,30 6.810
3e catégorie ou :
OS1 1er échelon……………………….52,60 9.120
OS1 2e échelon………………………..59,60 10.330
OS1 3e échelon………………………..66,60 11.540
OS1 4e échelon………………………..80,70 13.980
4e catégorie ou:
OS2 1er échelon……………………….105,00 18.200
OS2 2e échelon………………………..123.10 21.330
5e catégorie ou :
OPE 1er échelon……………………….138,90 24.080
OP1 2e échelon………………………..161,70 28.020
OP1 3e échelon………………………..191,80 33.240
6e catégorie ou :
OP2 1er échelon……………………….226,60 39.270
OP2 2e échelon………………………..240,50 41.680
7e catégorie ou agent de maîtrise :
1er échelon…………………………… 278,90 48.330
2e échelon……………………………. 295,80 51.260
3e échelon……………………………..313,80 54.380
8e catégorie ou techniciens et assimilés :
1er échelon……………………………. 66.230
2e échelon…………………………….. 72.250
9e catégorie ou cadres et techniciens supérieurs :
1er échelon……………………………. 84.300
2e échelon…………………………….. 90.320
10e catégorie ou agents de direction. 96.350
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur pour compter du 1er mai 1969.
Art. 3. — Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par les articles 226 et 232 du Code du Travail outre-mer pour les infractions à l’article 78 de ce Code.
Art. 4. — Le présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
ALI AREF BOURHAN.