إجراء بحث

Arrêté n° 69-825/SG/CG portant affiliation du personnel de la Garde territoriale à la Caisse locale de Retraites du Territoire Français des Afars et des Issas.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, promulguée par arrêté n° 1379 duu 5 juillet 1967;

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci

Vu la délibération n° 37/e L du 20 mai 1969 organisant la Garde territoriale;

Vu la délibération n° 479/6eL du 24 mai 1968 portant création d’un établissement public dénommé «Caisse locale de retraïtes du T.F.A.I. » :

Vu Farrêté n° 902/SG/CG du 7 juin 1968 portant organisation de la Caisse locale de retraites du T.F.A.I. et du régime de retraites applicable à ses ressortissements;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 10 mai 1969 ;

Vu l’avis de la Chambre des Députés en date du 20 mai 1969,

قرار

Arrête :

Art. 1er. — Les officiers, gradés et gardes de la Garde territoriale bénéficient du régime de pensions générales institué

pour les fonctionnaires territoriaux par délibération n° 479/6e L et. arrêté n° 902/SG/CG visés en préambule.

Art.2. — Le taux de ta retenue pour pensions et le taux de la contribution des budgets employeurs sont ceux fixés pour les fonctionnaires des cadres territoriaux.

Art. 3 — L’affiliation du personnel de la Garde terricoriale à la Caisse locale de retraites ne donne pas à ses membres le

titre et la qualité de fonctionnaires territoriaux.

Art. 4.— L’arrêté n° 902/SG/CG susvisé est complété où modfier ainsi. qu’il suit .

Article 20

Au lieu de :

«Le régime des pensions de la Caisse locale de retraites du T.F.A.I. est applicable aux personnels des cadres territoriaux

organisés par arrêté à l’exclusion, provisoirement, du personnel de la Garde territoriale. >

Lire :

 

«Le régime… par arrêté, ainsi qu’au personnel de la Garde territoriale.

Article 21 (4e alinéa)

Après :

<Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n’a pas été effectué.»

Ajouter :

Sous réserve, en ce qui concerne le personnel de la Garde territoriale, des dispositions de l’article 25-7° (nouveau).»

Article 23 (IV-3°)

Au lieu de :

«Si elles ont effectivement accompli au moins quinze années de services aux femmes fonctionnaires mariées ou mères de famille. »

Lire :

« Aux personnels de la Garde territoriale et aux femmes fonctionnaires mariées ou mères de famille, s’ils ont effectivement accompli au moins quinze années de service.»

Article 25

Ajouter in fine :

«7e En ce qui concerne les agents de la Garde terirtoriale admis à ce titre, à faire valoir leurs droits à pension, il est

dérogé aux dispositions des paragraphes 3e et 4e ci-dessus, dans les conditions fixées ci-après;

«Les services accomplis sous l’empire du régime spécial d’allocation viagère qui leur était propre seront validés gratuitement

d’office pour leur. totalité.»

Art. 5. — La présente affiliation à la Caïsse locale de retraites est limitée aux personnels en activité de la Garde territoriale; le régime d’allocation viagère demeure en vigueur pour les personnels admis à en bénéficier à la date d’effet du pésent arreté.

Art. 6. — Le présent arrêté qui prendra effet du 1er mai 1969 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

 

 

ALI AREF BOURHAN.