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Arrêté n° 69-825/SG/CG portant affiliation du personnel de la Garde territoriale à la Caisse locale de Retraites du Territoire Français des Afars et des Issas.
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Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, promulguée par arrêté n° 1379 duu 5 juillet 1967;
Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci
Vu la délibération n° 37/e L du 20 mai 1969 organisant la Garde territoriale;
Vu la délibération n° 479/6eL du 24 mai 1968 portant création d’un établissement public dénommé «Caisse locale de retraïtes du T.F.A.I. » :
Vu Farrêté n° 902/SG/CG du 7 juin 1968 portant organisation de la Caisse locale de retraites du T.F.A.I. et du régime de retraites applicable à ses ressortissements;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 10 mai 1969 ;
Vu l’avis de la Chambre des Députés en date du 20 mai 1969,
قرار
Arrête :
Art. 1er. — Les officiers, gradés et gardes de la Garde territoriale bénéficient du régime de pensions générales institué
pour les fonctionnaires territoriaux par délibération n° 479/6e L et. arrêté n° 902/SG/CG visés en préambule.
Art.2. — Le taux de ta retenue pour pensions et le taux de la contribution des budgets employeurs sont ceux fixés pour les fonctionnaires des cadres territoriaux.
Art. 3 — L’affiliation du personnel de la Garde terricoriale à la Caisse locale de retraites ne donne pas à ses membres le
titre et la qualité de fonctionnaires territoriaux.
Art. 4.— L’arrêté n° 902/SG/CG susvisé est complété où modfier ainsi. qu’il suit .
Article 20
Au lieu de :
«Le régime des pensions de la Caisse locale de retraites du T.F.A.I. est applicable aux personnels des cadres territoriaux
organisés par arrêté à l’exclusion, provisoirement, du personnel de la Garde territoriale. >
Lire :
«Le régime… par arrêté, ainsi qu’au personnel de la Garde territoriale.
Article 21 (4e alinéa)
Après :
<Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n’a pas été effectué.»
Ajouter :
Sous réserve, en ce qui concerne le personnel de la Garde territoriale, des dispositions de l’article 25-7° (nouveau).»
Article 23 (IV-3°)
Au lieu de :
«Si elles ont effectivement accompli au moins quinze années de services aux femmes fonctionnaires mariées ou mères de famille. »
Lire :
« Aux personnels de la Garde territoriale et aux femmes fonctionnaires mariées ou mères de famille, s’ils ont effectivement accompli au moins quinze années de service.»
Article 25
Ajouter in fine :
«7e En ce qui concerne les agents de la Garde terirtoriale admis à ce titre, à faire valoir leurs droits à pension, il est
dérogé aux dispositions des paragraphes 3e et 4e ci-dessus, dans les conditions fixées ci-après;
«Les services accomplis sous l’empire du régime spécial d’allocation viagère qui leur était propre seront validés gratuitement
d’office pour leur. totalité.»
Art. 5. — La présente affiliation à la Caïsse locale de retraites est limitée aux personnels en activité de la Garde territoriale; le régime d’allocation viagère demeure en vigueur pour les personnels admis à en bénéficier à la date d’effet du pésent arreté.
Art. 6. — Le présent arrêté qui prendra effet du 1er mai 1969 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
ALI AREF BOURHAN.