إجراء بحث

Arrêté n° 69-826/SG/CG fixant la rémunération du personnel de la Garde territoriale.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, promulguée par arrêté n° 1379

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci;

Vu la délibération n° 37/7e L du 20 mai. 1969 organisant la Garde territoriale notamment en son chapitre VI «Rémunération »

Vu la délibération n° 475/6eL du 24 mai 1968 portant réglementation financière pour le Territoires;

Vu Farrêté n°0 1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant réglementation de la comptabilité publique et fixant les attributions des agents de l’ordre administratifs chargés de l’exécution du budget du territoire et budget annexe ;

Vu la délibération n° 65 du 5 juillet 1958 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, ensemble les texte subsquents;

Vu l’arrêté n° 65-28/SPCG du 4 mars 1965 fixant les traitements applicables aux fonctionnaires des cadres territoriaux pour compter du janvier 1965, ensemble l’arrêté n° 69-791/SG/CG du 23 mai 1969,

fixant le traitement des cadres territoriaux pour compter du 1er mai 1969 :

Vu arrêté n° 856/SG/CG du 30 mai 1968 portant suppression de l’indemnité pour charges administratives et inclusion de cette indemnité au montant du traitement indiciaire des fonctionnaires des cadres;

Vu la délibération n° 479/6e L, du 24 mai 1968 portant création d’un établissement public territorial dénommé <Caisse locale de retraites du territoire Français des Afars et des Issas;>

Vu l’arrêté n° 902/SG/CG portant organisation de la Caisse locale de retraites du Territoire Français des Afars et des Issas et du territoire Français des Afars et des Issaset du régime de retraites applicables à ses ressortissants;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 10 mai 1969 ;

Vu l’avis de la Chambre des Députés en date du 20 mai 1969, 

قرار

Arrête :

TITRE I er. — REMUNERATIONS

Art. 1er. — Le personnel de la Garde territoriale a droit à rémunération dans les conditions prévues par les textes portant fixation du régime de solde des fonctionnaires des cadres territoriaux, sauf dispositions spéciales portées au présent arrêté.

Art. 2 — La rémunération du personnel en position de service comprend :

1° Le traitement net indiciaire ;

2° Les indemnités et primes énumérées à l’article 5.

Art. 3 — L’échelonnement indiciaire des différents grades est celui figurant au tableau porté en annexe au présent arrêté.

Art. 4 — Les dispositions touchant les avances de solde et le contentieux demeurent celles des cadres territoriaux.

Art. 5. — Les indemnités visées à l’article 2, 2° susvisé, sont :

1° L’imdémnité de risque et de sujéctions équivalente à 30 % du traitement brut indiciaire ;

2° L’indemnité de déplacement, au taux de 150 F.D. par jour, allouée à chaque gradé et garde en déplacement par ordre de service hors du périmètre urbain de Djibouti sous réserve qu’il excède une durée de sept heures;

3° L’indemnité de bicyclette au taux mensuel de 500 FD.par mois allouée à chaque garde ou gradé autorisé à utiliser sa bicyclette personnelle pour les besoins du service, sous réserve que la bicyclette soit correctement entretenue et équipée de tous les accessoires réglementaires pour circuler de jour et et de nuit.

Art. 6. — Les susdites indemnités sont règlées mensuellement en même temps que la solde, sur présentation d’un certificat de services faits délivré par les autorités responsables de l’emploi des pélotons.

Art. 7. — Sur décision du Président du Conseil de Gouvernement des gratifications peuvent être accordées, à titre exceptionnel, aux personnels de la Garde territoriale qui se sont signalés par un sens élevé du devoir ou des actes de courage et qui ont, ainsi, contribué à réhausser l’efficacité et le prestige de la Garde territoriale, sous. réserve qu’ils n’aient pas encouru

de punitions depuis Un an.

TITRE II — RETENUES

Art. 8 — Les personnels de la Garde territoriale sont passibles de reténues sur leur solde.

Art. 9. — Retenue pension.

Le taux de cette retenue est celui fixé pour les fonctionnaires des cadres territoriaux

Art. 10. — Retenue pour hospitalisation et cessions et examens (sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 53 de la délibération susvisée).

Classés au point de vue hospitalisation comme les fonctionnaires des cadres territoriaux, les personnels de la Garde

subissent des retenues journalières sur leur solde au taux fixé pour ceux-ci.

Ils sont, également passibles d’une retenue pour cession dans les conditions déterminées nour les fonctionaires.

Art. 11. — Retenues diverses

— à la suite d’une condamnation à une peine de prison;

— en cas de suspension pour faute grave professionnelle ;

— à la suite de poursuites judiciaires ;

— pour absences irrégulières ;

__ au titre de leur appartenance à l’A.S.M.G.T.,

dans les conditions prévues par la délibération susvisée portant organisation de la Garde territoriale et par les textes subséquents.

Art. 12. — Le présent arrêté qui prend effet du 1er mai 1969 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

 

ALI AREF BOURHAN