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DELIBERATION n° 32/7e L portant codification du régime des prestations familiales du Territoire Français des Afars et des Issas.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31-IV-b;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail outre-mer;

Vu le décret n° 54-110 du 28 janvier 1954 étendant aux territoires d’outre-mer les dispositions de la Convention internationale du travail n° 3 concernant l’emploi des femmes avant et après l’accouchement

Vu l’arrêté n° 787 du 17 juin 1955 relatif au travail des femmes et des femmes enceintes;

Vu la délibération n° 270/6e L du 26 mars 1966 portant création d’une Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail;

Vu l’arrêté n° 62-12/SPCG du 25 janvier 1962 portant institution d’un régime de prestations familiales pour les travailleurs salariés régis par le Code du travail outre-mer;

Vu l’arrêté n° 66-58/SPCG du 16 mai 1966 portant institution d’un régime de prestations familiales pour les travailleurs salariés régis par Code du travail oulre mer;

Vu l’arrêté n° 66-61/SPCG du 16 mai 1966 déterminant les modalités d’application :des dispositions dé l’article 116 du Code du travail outre-mer;

Vu l’avis émis par la Commission consultative du travail dans sa séance du 11 avril 1969;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 30 avril 1969;

A adopté dans sa séance du 20 mai 1969 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — Bénéficient du régime des prestations familiales organisé par la présente délibération les travailleurs visés à l’article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail outre-mer.

Art. 2. — Les travailleurs de, nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des prestations prévues aux titres I et II de la présente délibération que s’ils sont ressortissants de pays ayant conclu avec la République française des conventions de réciprocité en matière de sécurité sociale.

La liste de ces pays est constatée par arrêté.

Art. 3. — Le régime des prestations familiales comprend.

— l’allocation de mariage;

 — les allocations familiales;

— les indemnités aux femmes enceintes salariées.

Ne perçoivent l’allocation de mariage et les allocations familiales que les travailleurs dont l’épouse et les enfants ouvrant droit à ces prestations résident en Territoire français.

TITRE Ier

L’allocation de mariage

Art. 4. — Les travailleurs visés à l’article ler de la présente délibération perçoivent, à partir de leur mariage, et pour un mariage seulement, une allocation mensuelle dite : «allocation de mariage ».

Bénéficient de cette allocation les travailleurs immatriculés à la Caisse des prestations sociales, et justifiant d’au moins 120 heures (cent vingt) ou 18 jours (dix-huit) de travail effectifdans le mois considéré.

Les périodes de congé payé ainsi que les absences pour maladies, dûment justifiées, ou pour accidents du travail ou maladise professionnelles, sont prises intégralement en compte pour la détermination du temps de travail effectif.

Art. 5. — Le droit à l’allocation de mariage sera ouvert à compter du premier jour du mois de la production ou de la remise des pièces suivantes à la Caisse des prestations sociales :

1° La carte d’identité française ou, à défaut, la carte d’électeur ; pour les étrangers visés à l’article 2 ci-dessus, la carte d’identité d’étranger ét l’autorisation de travail prévue  par l’article 5 de l’arrêté n° 60-22/SPCG du 14 mars 1960;

 2° Un acte de mariage délivré par un officier d’état civil ou un acte de mariage délivré par le Cadi du Tribunal du Charia d’une circonscription administrative du Territoire et légalisé par le Chef de cette circonscription, à l’exclusion de tout «certificat de mariage» ; 

3° Une déclaration mensuelle de l’employeur, conforme au modèle prescrit par la Caisse des prestations sociales, attestant que l’allocataire réunit les conditions prévues aux alinéas 2 et 3

de l’article 4 ci-dessus.

Cette déclaration pourra être exceptionnellement fournie trimestriellement avec l’accord du Conseil d’administration de la Caisse des prestations sociales ;

4° Un certificat de vie, d’entretien et de résidence en Territoire Français de l’épouse, conforme au modèle prescrit par la Caisse des prestations sociales, délivré annuellement par les services compétents de la circonscription administrative où réside l’intéressée.

TITRE II

Les allocations familiales

Art. 6. — Les travailleurs visés à l’article 1er de la présente délibération et justifiant de la durée d’emploi prévue à l’article 4 ci-dessus, perçoivent des allocations familiales, versées mensuellement pour chacun de leurs six premiers enfants à charge, depuis le premier jour du mois de la naissance, jusqu’à l’age de quinze ans révolus.

La limite d’âge est portée :

 — à dix-huit ans pour les enfants en apprentissage qui ne percoivent pas une rémunération supérieure à cinquante pour cent du salaire minimum interprofessionnel garanti;

à vingt et un ans pour les enfants qui poursuivent leurs études ou qui, par suite d’une maladie incurable ou d’une infirmité médicalement constatée, sont dans l’impossibilité de se livrer à une activité professionnelle. 

Art. 7. — Est considéré comme ayant un enfant à charge fout travailleur qui assume d’une manière générale le logement, la nourriture, l’habillement et l’éducation de cet enfant, lorsque celui-ci entre dans une des catégories suivantes ;

1° Enfant légitime dont la naissance a fait l’objet d’une déclaration légale à l’état civils;

2° Enfant naturel reconnu devant un officier d’état civil;

3° Enfant adopté en conformité des dispositions du Code civil ou, si ses parents sont étrangers, en conformité de la législation de leur pays d’origines;

4° Enfant né d’un premier lit d’une veuve ou divorcée remariée à l’allocataire, lorsque la garde de l’enfant a été confiée à la mère et que le jugement de divorce n’a pas ordonné,à son profit le revercement des allocations familiales.

Art. 8. — Le droit aux allocations familiales est ouvert à compter du premier jour du mois de la production  la remise des pièces suivantes ;

1° La carte d’identité française ou, à défaut, la carte d’électeur ; pour les étrangers visés à l’article 2 ci-dessus, la carte d’identité d’étranger et l’autorisation de travail prévue par l’article 5 de l’arrêté n° 60-22/SPCG du 14 mars 1960;

2° L’attestation patronale prévue à l’article 5, § 3°, de la présente délibération ;

 

3° A. — Pour les enfants nés en Territoire français:

 __ extrait d’acte de naïssance ou bulletin de naissance ou, À défaut, jugement supplétif d’acte de naissance: a

 B. — Pour les enfants nés à l’étranger de parents français :

 — extrait du registre des actes de naissance du Consulat francais du lieu de naissance. En l’absence de toute représentation diplomatique francaise, sera considérée comme valable la déclaration faite auprès des autorités légales du lieu de naissance ; l’attestation qui en sera délivrée devra être homologuée par le Tribunal de première instance du lieu de résidence de l’allocataire ;

 C. — Pour les enfants nes à l’étranger de parents étrangers :

— bulletin de naissance ou pièce en tenant lieu établi par l’autorité compétente au regard de la législation du pays considére ; 

4° Pour les enfants de plus de quine ans et de moins de dix-huit ans placés en apprentissage.

— contrat d’apprentissage établi conformément aux dispositions de l’arrêté n° 1462 du 3 décembre 19583;5

— attestation de présence, délivrée annuellement par le maître de l’apprenti, indiquant, le cas échéant, le montant de là rémunération; 

5°  Pour les enfants de plus de quinze ans et de moins de vingt et un ans poursuivant leurs études:

— certificat de ccolarite délivre annuellement;

 6°  Pour les enfants de plus quinze ans et de moins ce vingt et un ans atteints d’une maladie incurable ou d’une infirmité rendant impossible l’exercice d’une activité professionnelles:

— certificat délivré par un médecin du Service de Santé du Territoire ; 

7°  Pour tous les enfants, un certificat de vie, d’entretien et de résidence en Territoire français, délivré annuellement par les services compétents de la circonscription administrative où résident les intéressés.

Art. 9. — Les allocations familiales sont versées à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.

Art. 10. — Dans le cas où les enfants ouvrant droit aux allocations familiales sont élevés dans des conditions d’alimentation, de logement et d’hygiène manifestement défectueuses, où lorsque le montant des allocations n’est pas employé dans l’intérêt des enfants, le versement des allocations peut, en tout où partie, être effectué non au chef de famille, mais à une personne physique où morale qualifiée, dite tuteur aux  allocations familiales.

La décision de versement des allocations à un tuteur aux allocations familiales ainsi que la désignation de la personne physiqué où morale chargée de cette tutelle est prise par le Conseil d’administration, après enquête et sur le rapport du Directeur de la Caisse des prestations sociales.

Cette décision et cette désignation seront soumises au visa du Président du Tribunal de première instance. Celui-ci devra faire connaître, au Président du Conseil d’administration de la Caisse des prestations sociales, dans les cinq jours suivant le dé du dossier entre ses mains , s’il accorde ou refuse son visa.

Art, 11. — En cas de dèces de leur conjoint, survenant postérieurement à la date de publication un présente délibération au Journal officiel du Territoire, les épouses non salariées d’allocataires, mères de famille non remariées, continueront à percevoir les allocations familiales pour les enfants nés de leur mariage avec l’allocataire décédé, dans les limites et conditions prévues au présent titre.

Le bénéfice des dispositions du présent article est par ailleurs subordonné à la production:

 1° De l’acte de décès du mari étébli par un officier d’état ciivl du lieu de décés;

2° D’un certificat de non-remariage, délivré annuellement par les services compétents de la circonscription administrative où réside l’intéresée.

TITRE III

Les indemnités aux femmes enceintes salariées

Art. 12. — Les femmes salariées visées à l’article 1er de la présente délibération percoivent l’indemnité de demi-salaire prévue par l’article 116 du Code du travail outre-mer.

Cette indemnité est versée pendant quatorze semaines, dont huit semains précédant l’accouchement, et six semaines le suivant.

Toutefois, dans de cas où, conformément aux dispositions de l’article 19 de l’arrêté n° 787 qu 17 juin 1955, la femme salariée ne suspendrait son travail, au plus tard, que deux semaines avant l’accouchement, l’indemnité ne serait due qu’à compter du jour de l’arrêt effectif du travail.

Art. 13. — En cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches, la période d’indemnisation peut être prolongée dans la limite de trois semaines.

Art. 14. — Le droit à l’indemnité des femmes salariées enceintes est ouvert sur la production ou la remise des pièces suivantes:

1° La carte d’identité française ou, à défaut, la carte d’électeur;

Pour les ressortissantes étrangères, la carte d’identité d’étranger accompagnée de l’autorisation de travail prévue à l’article 5 de l’arrêté n° 60-22/SPCG du 14 mars 1960;

2° Un certificat médical attestant la grossesse et fixant la date présumé de l’accouchement;

3° Une attestation de l’employeur, conforme au modele prescrit par la Caisse des prestations sociales, comportant l’indication de la date de l’arrêt de travail de l’intéressée et du montant de son salaire ;

4° Une attestation de l’employeur, conforme au modèle prescrit par la Caisse des prestations sociales, indiquant la date de reprise du travail de l’intéressée;

5° Dans le cas prévu à l’article 13 ci-dessus, un certificat médical attestant que la femme salariée doit prolonger la suspension de son activité professionnelle pour des raisons résultant de la grossesse ou des couches.

 Art. 15. — Les indemnités prévues au présent titre sont versées après la reprise du travail.

Toutefois, sur demande écrite de l’intéressée, ces indemnités peuvent être versées en deux fractions, la première après l’accouchement, la seconde après la reprise du travail.

TITRE IV

Dispositions particulières aux dockers

 Art. 16. — Les titulaires de la carte de docker professionnel prévue par l’article 1er de la délibération n° 446/6e L. du 30 décembre 1967 percoivent les allocations prévues aux titres Ier et II ci-dessus. par l’intermédiaire du Bureau de main-d’œuvre docker du port de Djibouti.

Art. 17. — Le Bureau de main-dœuvre docker fait tenir à la Caisse des prestations sociales les pièces justificatives ouvrant droit aux dites prestations. Pour la: constitution des dossiers là carte d’identité de docker pourra être provisoirement substituée aux pièces prévues au premier alinéa des articles 5

et 8 de la  présente délibérations.

TITRE V

Dispositions communes

Art. 18. — La Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail créée par la délibération n° 270/6°L du 26 mars 1966 prend le nom de Caisse des prestations sociales du Territoire Français des Afars et des Issas.

Art. 19. — L’assiette, le taux, les modes de calcul et de règlement des cotisations patronales de prestations familiales, ainsi que le montant des allocations prévues aux articles 4 et 6 de la présente délibération sont fixés par arrêté pris en Conseil de Gouvernement, après avis du Conseil d’administration de la Caisse des prestations sociales. 

Lorsqu’il est modifié, le taux des cotisations patronales est

établi en fonction des résultats de la gestion des deux derniers

exercices.

Art.20. — Toute personne physique ou morale, publique ou privée, utilisant les services de travailleurs visés à l’article 1er de la présente délibération est tenue de s’affilier à la Caisse des prestations sociales, gestionnaire du régime des prestations familiales.

Cette affiliation est obligatoire dans les quarante-huit heures suivant l’ouverture de l’établissement ou, pour les employeurs de gens de maison, dans les quarante-huit heures suivant l’engagement.

Art. 21. — En cas de fermeture d’établissement ou de cessation d’emploi de gens de maison, l’employeur est tenu d’en faire la déclaration à la Caisse des prestations sociales, dans les huit jours suivant la fermeture ou la cessation d’emploi À défaut de cette déclaration, les cotisations continueront à être exigibles, sur les bases antérieures, jusqu’à réception de la susdite déclaration par la Caisse des prestations sociales.

Art. 22. —Les prestations prévues aux articles 4 et 6 de la présente délibération sont versées mensuellement aux allocataires. 

Art. 23. — Le Directeur de la Caisse des prestations sociales peut, avec l’accord du Conseïl d’administration de cet établissement conclure des conventions avec certains employeurs,

autorisant ceux-ci à verser directement aux allocataires appartenant à leur personnel les prestations prévues aux articles 4 et 6 de la présente délibération.

Quelle que soit la périodicité selon laquelle la Caisse des prestations sociales versera le montant global de ces prestations à l’employeur, ou le compensera avec le montant des cotisations dues par celui-ci, les travailleurs devront recevoir mensuellement de l’employeur les prestations auxquelles ïls peuventprétendre.

Art. 24. — La Caisse des prestations Sociales pourra faire contre-visiter par son médecin conseil les personnes titulaires des certificats médicaux prévus aux articles 8 et 14 de le présente 

Art. 25. — Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables.

Toutefois, en cas d’erreur commise à l’occasion de la liquidation des droits, la répétition des indûs pourra être opérée sur les versements ultérieurs des prestations dans la limite de cinquante pour cent de leur montant et jusqu’à concurrence des sommes indûment percues.

Art. 26. — Les travailleurs étrangers ressortissants de pays n’ayant pas conclu avec la République française de conventions de réciprocité en matière de sécurité sociale continuent à bénéficier, au titre des avantages acquis, du régime des prestations familiales en vigueur antérieurement à la date du 23 mars 1966, dès lors que lesdits travailleurs étaient et sont demeurés, depuis la date ci-dessus, au service du même employeur.

Art. 27. — Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont passibles des peinés des troisième et quatrième Catégories prévues par la délibération n° 450/6e L du 13 janvier 1968.

Art. 28. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente délibération, et en particulier les arrêtés n° 62-12/SPCG du 25 janvier 1962, 66-58/SPCG et

66-61/SPCG du 16 mai 1966.

Le Président de la Chambre des Députés,

J.-P. CASTEL.

Le Secrétaire de la Chambre des Députés,

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.