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Décision n° 70-508 portant application de l’article 31 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l’accomplissement du Service national.
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Vu la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l’accomplissement du service national, et notamment les articles 31 et 34:
Vu le Code de la famille, et notamment l’article 36 ;
Le Conseil d’Etat (section des Finances) entendu,
DECIDE
Art. 1er — Les jeunes gens qui souscrivent, conformément à l’article 30 de la loi du 9 juillet 1965 susvisée, un engagement ou un rengagement pour accomplir des obligations militaires d’une durée supérieure à celle du service actif ou qui font acte de volontariat pour accomplir, conformément à l’article 34 de la même loi, un service actif de défense d’une durée supérieure à celle du service militaire actif bénéficient, en vertu de
l’article 31 de la loi susvisée, des conditions particulières fixées ci-après pour l’accès initial par concours ou examen à un emploi de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et
des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire.
Les intéressés peuvent faire acte de candidature pendant la durée de leur engagement maïs doivent avoir accompli une durée de service supérieure à la durée légale et se trouver libérés des obligations par eux souscrites, à la date où interviennent les nominations consécutives aux concours où examens susmentionnès.
Art. 2. — L’accès initial par concours ou examen à un des emplois visés à l’article précédent résulte du premier acte de nomination à l’un de ces emplois intervenant à la suite d’épreuves ouvertes par une administration de l’Etat, une collectivité locale, un établissement public ou une entreprise publique, à l’intention de personnes n’appartenant pas déjà aux corps des agents de ces collectivités.
Lorsqu’une première nomination est intervenue dans les conditions susmentionnées, le bénéfice des dispositions du présent décret ne peut en aucun cas être reconduit au profit de l’intéressé.
Art. 3. — La limite d’âge supérieure pour l’accès aux concours ou examens susmentionnés est reculée, dans la limite de dix années, d’un temps égal à celui qui a été effectivement passé sous.les drapeaux à quelque titre que ce soit, par les jeunes gens visés à l’article 1er ci-dessus.
La limite d’âge supérieure est celle qui est fixée dans les statuts particuliers, indépendamment des prorogations éventuellement prévues par lesdits statuts en considération de l’accomplissement des services militaires obligatoires et de la charge d’enfants.
Les prorogations pour charges de famille prévues par les statuts particuliers s’ajoutent, le cas échéant, au recul de limite d’âge ci-dessus défini Les services militaires pris en compte pour l’application de ce recul ne peuvent en revanche ouvrir droit aux prorogations prévues par tout autre texte en considération de l’accomplissement de services militaires.
Art. 4 — Indépendamment des équivalences instituées par les textes en vigueur en faveur de certains diplômes, brevets et certificats militaires, pourront être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers pour laccès aux concours ou examens visés aux articles 1 et 2 du présent décret, les diplômes, brevets et certificats militaires définis selon les modalités suivantes :
Des arrêtés conjoints du Ministre des Armées, du Ministre de l’Education nationale et, le cas échéant, du Ministre chargé de la Fonction publique et des Ministres dont relève l’emploi,préciseront les titres et diplômes donnant lieu à substitution.
Celle-ci sera déterminée, pour les divers emplois à pourvoir, en tenant compte de leurs exigences propres et en fonction des niveaux. indiqués. ci-après :
1° Emplois exigeant normalement un niveau de formation supérieur à celui de la licence :
2° Emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui de la licence :
3 Emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui qui peut être atteint par deux années d’études au-delà du baccalauréat ou du brevet de technicien ;
4 Emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du baccalauréat, du baccalauréat technique, du brevet de l’enseignement industriel, commercial ou du brevet de technicien :
5° Emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du C.A.P. du B.E.P.C. ou du BE:
6° Emplois n’exigeant pas normalement un niveau de formation équivalent au C.A.P., au B.E.P.C. ou au B.EP.
Art. 5. — Peuvent également être substituées aux titres et diplômes civils exigés pour l’accès aux emplois des niveaux ci-dessus définis, les qualifications militaires qui seront désignées par des arrêtés interministériels.
La qualification est l’aptitude conférée par une formation technique résultant de l’exercice d’une fonction déterminée pendant une période d’au moins vingt-quatre mois et reconnue par un titre délivré par l’autorité militaire.
Art. 6. — Les dispositions qui précèdent bénéficient aux jeunes gens qui auront souscrit ou renouvelé postérieurement au 11 juillet 1965 les obligations définies à l’article 1er ci-dessus.
Art. 7. — Le Premier Ministre et les Ministres sont chargés, chacun en 2 qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au «Journal Officiel» de la République française.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Jacques CHABAN-DELMAS.