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Arrêté n° le 8 juin 1970. Extension aux territoires d’outre-mer de la réglementation relative aux brevets, licences, qualifications et certificats des navigants de l’aéronautique civile.
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Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, et le ministre des transports,
Vu la loi nu 53-285 du 4 avril 1953 modifiée portant statut du personnel navigant de l’aéronautique civile;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1958 portant extension aux territoires d’outre-mer de diverses dispositions relatives aux brevets, licences, qualifications et certificats de l’aéronautique civile ;
Vu l’arrêté du 7 avril 1952 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants de l’aéronautique civile (personnel de conduite des avions, planeurs et hélicoptères à l’exception du personnel des essais et réception) ;
Vu les arrêtés du 2 janvier 1969 fixant le programme et le régime des examens pour l’obtention des brevets et des licences de pilote de ligne « avion », de pilote professionnel de classe d’avion, de pilote professionnel d’avion, du brevet et de la licence de pilote de ligne « hélicoptère », de la qualification de vol aux instruments « avion » et de la qualification de vol aux instruments « hélicoptère » ;
Vu les arrêtés des 13 mai et 9 septembre 1969 modifiés instituant des mesures transitoires pour l’obtention de la qualification de vol aux instruments en faveur de certains pilotes professionnels et de certains pilotes privés « avion » ;
Vu les arrêtés du 21 novembre 1969 créant un certificat de sécurité et sauvetage et fixant les conditions d’aptitude médicale exigées du personnel navigant commercial de l’aviation civile ;
Vu les arrêtés du 9 août 1967 fixant le programme et le régime des examens pour l’obtention du brevet et de la licence élémentaire de pilote privé « avion » et du brevet et de la licence de pilote privé « avion * ;
Vu les arrêtés du 20 août 1965 modifiés par les arrêtés du 24 juin 1968 fixant le programme et le régime des examens pour l’obtention du brevet et de la licence élémentaire de pilote de
planeur et du brevet et de la licence de pilote de planeur ;
Vu les arrêtés du 22 décembre 1969 portant création d’un brevet et d’une licence de parachutiste sportif et de diverses qualifications et définissant le programme et le régime des examens pour l’obtention des titres donnant aptitude à la pratique du parachutisme sportif ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 1969 fixant les droits d’inscription exigibles des candidats pour l’obtention des brevets, licences et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique civile,
قرار
Arrêtent : Art. 1″. — Les articles 1er, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 et 21 de l’arrêté du 15 décembre 1958 portant extension aux territoires d’outre-mer de diverses dispositions relatives aux brevets, licences, qualifications et certificats des navigants de l’aéronautique civile sont abrogés et remplacés par les articles suivants :
Article 1er. Les dispositions de l’arrêté du 7 avril 1952 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants de l’aéronautique civile à l’exception du personnel des essais et réception, sont applicables dans les territoires d’outre-mer.
Article 2. Les dispositions des arrêtés du 2 janvier 1969 ainsi que leurs annexes fixant le programme et le régime des examens pour l’obtention : 1. Du brevet et de la licence de pilote professionnel « avion » ; 2. Du brevet et de la licence de pilote professionnel de lr« classe « avion » ; 3. Du brevet et de la licence de pilote de ligne « avion », sont applicables dans les territoires d’outre-mer.
Article 3. Les dispositions de l’arrête du 2 janvier 1969 fixant le programme et le régime des examens pour l’obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne « hélicoptère » sont applicables dans les territoires d’outre-mer
Article 9. Les dispositions de l’arrêté du 2 janvier 1969 portant réglementation de l’examen pour l’obtention de la qualification de vol aux instruments « avion » ainsi que celles de l’arrêté du 13 mai 1969 et de l’article 2 de l’arrêté du 9 septembre 1969 modifié instituant des mesures transitoires pour l’obtention de la qualification de vol aux instruments en faveur de certains pilotes professionnels ou de certains pilotes privés sont applicables dans les territoires d’outremer. Toutefois à la date du 1er avril 1970 portée à l’article 2 de l’arrêté du 9 septembre 1969 modifié est substituée celle du 31 décembre 1970 pour les navigants résidant dans les territoires d’outre-mer depuis une date antérieure au U’ avril 1970.
Article 10. Les dispositions de l’arrêté du 2 janvier 1969 fixant le programme et le régime des examens pour l’obtention de la qualification de vol aux instruments « hélicoptère » sont applicables dans les territoires d’outre-mer.
Article 11. Les dispositions de l’arrêté du 21 novembre 1969 créant un certificat de sécurité et de sauvetage ainsi que les décisions et instructions prises pour l’application de cet arrêté sont applicables dans les territoires d’outre-mer.
Article 12. Les dispositions de l’arrêté du 21 novembre 1969 et de son annexe fixant les conditions d’aptitude médicale exigées du personnel navigant commercial de l’aviation civile sont applicables dans les territoires d’outre-mer.
Article 14. Les dispositions de l’arrêté du 9 août 1967 et de son annexe portant programme et régime des examens pour l’obtention du brevet et de la licence élémentaire de pilote privé « avion » sont applicables dans les territoires d’outre-mer.
Article 15. Les dispositions de l’arrêté du 9 août 1967 et de son annexe portant programmé et régime des examens pour l’obtention du brevet et de la licence de pilote privé « avion » sont applicables dans les territoires d’outre-mer.
Article 17. Les dispositions de l’arrêté du 20 août 1965 modifié par l’arrêté du 24 juin 1968, et de son annexe fixant le programme et le régime des examens pour l’obtention du brevet et de la licence élémentaire de pilote de planeur sont applicables dans les territoires d’outre-mer.
Article 18. Les dispositions de l’arrêté du 20 août 1965 modifié par l’arrêté du 24 juin 1968, et de son annexe fixant le programme et le régime des examens pour l’obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur sont applicables dans les territoires d’outre-mer.
Article 19. Les dispositions de l’arrêté du 22 décembre 1969 portant création d’un brevet et d’une licence de parachutiste sportif et de diverses qualifications ainsi que celles de l’arrêté du 22 décembre 1969 et de son annexe définissant le programme et le régime des examens pur l’obtention du brevet et de la licence de parachutiste sportif et des qualifications sont applicables dans les territoires d’outre-mer.
Article 21. Les dispositions de l’arrêté du 28 novembre 1969 relatif aux droits d’examens pour l’obtention des brevets, licences et qualifications de navigant de l’aéronautique civile sont applicables dans les territoires d’outre-mer. Ces droits seront perçus au profit du budget de la République française et fixés à la contre-valeur en monnaie locale des montants en francs métropolitains portés à l’arrêté du 28 novembre 1969.
Art. 22. — Le secrétaire général à l’aviation civile et les délégués du Gouvernement de la République dans les territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 8 juin 1970
Le ministre des transports.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, LAURENT CHAZAL.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des départements et territoires d’outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le conseiller technique, R. BENZAID.