إجراء بحث

Arrêté n° 686/SLAG Modalités d’élection aux différents conseils de l’Ordre national des pharmaciens dans les territoires d’outre-mer

Vu le Code de la Santé publique. livre V : Pharmacie, chapitre II, et notamment larticie L. -547 ;

V: ïe décret r9° 61-1288 du 27 novembre 1961 portant création sous-sections séographiques dans -la section F de l’Ordre national de pharmaciens :

Vu l’arrêté n° 16/TOM/AP du 16 janvier 1962 fixant le nombre de déléeués de la Séction F de l’Ordre national des pharmaciens à éliredans les territoires d’outre-mer,

 

قرار

Art 1° _ [es dispositions de l’arrêté n° 17/TOM/AP/BEL du 16 janvier 1962 fixant les modalités d’élection aux différents conseils de l’Ordre national des pharmaciens dans les territoires

d’outre-mer sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.

 

Art. 2 — Les élections des délégués des trois sous-sections géographiques de l’Ordre national dés pharmaciens ont lieu par correspondance au serutin uninominal Vélection du délégué titulaire et du délégué suppléant ayant lieu en même temps.

 

Le délégué suppléant est appelé à remplacer le délégué titulaire dont le mandat prend fin avant la date normale de son expiration. Le remplacement se fait automatiquement lorsque la

vacance est dûment constatée.

 

Le mandat du nouveau délégué ainsi appelé au Conseil expire en même temps due celui des autres délégués.

 

Art. 3. — Les élections des représentants métropolitains et de leurs suppléants s’effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2 et à la même date, laquelle sera fixée

par arrêté.

 

Art 4 – les hulletins de vote sont recus au siège du Conseil central de la section F de l’Ordre national des pharmaciens.

 

Art. 5. — Prennent part à ces élections tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section F de l’Ordre national.

 

Art. 6. — Sont éligibles :

 

Au titre de délégué local, les pharmaciens inscrits au tableau de la section F et qui exercent depuis au moins cinq ans:

 

_ Au titre de représentant métropolitain, les pharmaciens inscrits à un tableau quelconque de l’Ordre.

 

Art. 7 — Le président du Conseil central de la section F adresse aux pharmaciens de chaque sous-section géographique, trente jours au moins avant la date fixée pour les élections, deux

enveloppes d’un modèle spécial destinées à être utilisées pour le vote ainsi qu’un bulletin de vote portant les mentions : délégué local, suppléant du délégué local, représentant métropolitain et délégué du représentant métropolitain.

 

Danse la nremière envelonne le nharmacien électeur place. l’exclusion de toute autre indication, le bulletin portant les noms des candidats pour lesquels il a décidé de voter. Cette enveloppe,

fermée, sur laquelle aucune mention ne doit être portée, est placée dans la seconde enveloppe adressée au président du Conseil central de la section F. Elle doit porter, à peine de nul-

lité de vote, l’indication du nom, l’adresse du pharmacien votant et la mention «Election à l’Ordre des pharmaciens ».

 

L’enveloppe extérieure est à son tour fermée et expédiée comme pli recommandé.

 

Chaque électeur à la faculté de dénoser lui-même entre les mains du président du Conseil central de la section F son bulletin de vote inséré dans les deux enveloppes visées au présent

article.

 

Art. 8 — Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du Conseil central de la section F de l’Ordre des pharmaciens.

 

Il est assuré par un bureau présidé par le représentant du Ministre chargé des territoires d’outre-mer, assisté du pharmacien le plus âgé et du pharmacien le plus jeune présents au

moment de ‘ouverture de la séance de dépouillement.

 

Tous les pharmiens inscrits à l’Ordre national des pharmaciens et les pharmaciens-inspecteurs de la Santé ont librement accès, pendant toute la durée de. l’opération: à la salle où a lieu le dépouillement, Le président du bureau a la police de la salle.

 

Art. 9. — Les noms des électeurs ayant participé au scrutin sont pointes sur la liste électorale. Les noms des pharmaciens qui, bien qu’inscrits au tableau de l’Ordre national des pharmaciens, n’ont pas participé au vote sont mentionnés au procèsverbal. Il y est également fait mention des personnes qui ont participé au vote sans remplir les conditions d’électorat. Les

enveloppes adressées par ces personnes sont annexées aù procèsverbal sans être décachetées.

 

Après le pointage, les enveloppes extérieures sont décachetées et réunies afin d’être jointes au procès-verbal.

 

Art. 10. — Les enveloppes intérieures sont réunies et comptées ; celles qui portent une marque de reconnaissance sont jointes au procès-verbal sans être décachetées; les autres sont ensuite décachetées et les bulletins de vote qui en sont extraits sont pointés sous la surveillance des membres du bureau.

 

Art. 11. — Les bulletins sont valables même s’ils portent plus ou moins de noms qu’il n’y a de membres à désigner, y compris les suppléants. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés.

 

Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font connaître, ceux qui portent un signe de reconnaissance ou une

mention injurieuse pour les candidats ou pour des tiers, n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal.

 

Art. 12. — Le bureau proclame le résultat de l’élection. Sont déclarés élus les candidats qui ont réuni le plus ‘grand nombre de voix.

 

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.

 

Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s’élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.

 

Il établit un procès-verbal de la séance et indique l’heure de son ouverture et l’heure de sa clôture. Les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal : les pièces qui s’y rapportent y sont annexées.

 

Art. 13. — Le bureau adresse dans les trois jours le procès verbal des opérations de dépouillement au Ministère chargé des territoires d’outre-mer:

 

Art. 14 — L’élection du pharmacien représentant les pharmaciens de la section F au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a lieu au scrutin majoritaire par correspondance.

 

Sont électeurs les délégués titulaires des trois sous-sections géographiques des territoires d’outre-mer.

 

Cette élection aura lieu à Paris, au siège du Conseil central de la section F de l’Ordre national des phärmaciens, sous la présidence du représentant du Ministre Chargé des territoires

d’outre-mer.

 

Art. 15. — Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections au Conseil de l’Ordre doivent être adressées par les électeurs au Ministre chargé des territoires d’outre-mer. Elles ne sont reécevables que si elles sont produites dans un délai de auinze jours après la proclamation des résultats.

 

Art. 16 -— Ie président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, le président du Conseil central de la section F de l’Ordre national des pharmaciens et le représentant du Ministre

délégué auprès du Premier Ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au

«Journal Officiels de la Révubliaue francaise.