إجراء بحث

DELIBERATION n° 116/7eL de la Commission permanente de la Chambre des Députés complétant Forganisation du Port de Commerce de Djibouti en ce qui concerne le fonctionnement des fonds spéciaux du Port

La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment son article 31, I, (f) ;

Vu l’arrêté interministériel du 3 avril 1956 portant création de fonds spéciaux au port de Djibouti, ensemble les textes qui en ont fixé les montants maxima ;

Vu la délibération n° 471/6° L du 24 mai 1968 portant organisation du port de commerce de Djibouti, complété par la délibération n° 69/7 L du 23 décembre 1969 ;

Vu le référé n° 2218 du 9 avril 1970 de la Cour des Comptes;

Vu la délibération n° 84/7e L du 12 mai 1970 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1970 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 10 juin 1970;

A adopté dans sa séance du 20 juin 1970 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1. — La présente délibération a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement des fonds spéciaux du budget annexe du Port de Commerce de Djibouti qui comprennent un fonds de réserve spécial, un fonds de renouvellement et un fonds de roulement,

Art. 2. — Le fonds de réserve spécial, dont le montant maximum est fixé à 100.000.000 de F.D., recoit en recettes :

— des avances remboursables du budget local ;

— des provisions versées par le budget annexe du Port ;

— tout ou partie de l’excédent des recettes sur les dépenses du budget annexe du Port ;

— éventuellement, des prélèvements sur le fonds de renouvellement et le fonds de roulement.

Il est débité :

— du remboursement des avances du budget local :

— des versements au budget annexe du Port.

Les recettes et les dépenses du fonds de réserve spécial sont autorisées par la Chambre des Députés dans les mêmes formes que le recettes et les dépenses du budget annexe du Port.

Art. 3 — Le fonds de renouvellement, dont le montant maximum est fixé à 200.000.000 de FD. reçoit en recettes :

— des provisions versées par le budget annexe du Port :

— tout ou partie de l’excédent des recettes sur les dépenses du budget annexe du Port ;

— des subventions et des avances remboursables du budget local.

 Il est débité :

— des dépenses de renouvellement du matériel d’exploitation :

— des achats de matériel neuf complémentaire :

— des dépenses d’installations nouvelles destinées à accroître le rendement et améliorer l’utilisation des ouvrages :

— des dépenses de grosses réparations des ouvrages et du matériel :

— du remboursement des avances du budget du service local :

— éventuellement de prélèvements au profit du fonds de réserve spécial.

Les recettes et les dépenses du fonds de renouvellement sont autorisées par la Chambre des Députés dans les mêmes formes que les recettes et les dépenses du“budget annexe du Port.

Art. 4 — Le fonds de roulement, dont le montant maximum est fixé à 20.000.000 de F.D. recoit en recettes :

— des provisions versées par le budget annexe du Port :

— le produit des cessions d’approvisionnement au budget annexe du Port.

Il est débité à l’initiative de l’ordonnateur-délégué, de toutes les dépenses destinées à constituer un stock d’approvisionnements généraux, ainsi que des prélèvements autorisés par la Chambre

 

des Députés.

Le Président de la Commission permanente de la Chambre des Députés,

ORBISSO GADITTO HASSAN.

Le Secrétaire de la Commission permanente de la Chambre des Députés,

 

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.