إجراء بحث

Arrêté n° 935/SLAG supprimant les centres d’état civil de droit commun des cercles de Tadjourah, Dikhil, Ali-Sabieh et Obock, et conférant au chef de district de Djibouti en ce qui concerne le même état civil, les fonctions d’officier unique pour l’ensemble du T.F.A.I.

Le Haut-Commissaire de la République dans le Territoire Français des Afars et des Issas.

Vu la loi n° 67-521 du 8 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars ét des Issas, notamment son article 38 et le décret n° 68-146 du 14 février 1968 relatif aux attributions du Haut-Commissaire de la République dans ce territoire;

Vu les arrêtés du 28 septembre 1925, du 24 janvier 1936 et du 93 novembre 1950 portant création des centres d’état civil de Djibouti, Tadjourah, Dikhil et Ali-Sabieh, et l’arrêté du 6 septembre 1963 portant création du Cercle d’Obock ;

Vu le décret du 22 janvier 1936 portant organisation à la Côte Française des Somalis, de l’état civil des étrangers jouissant d’un statut spécial ;

 

Corsidérant que le nombre des actes dressés à l’état civil de droit commun ne justifie pas le maïntien de centres fonctionnant pour cet état civil dans les cercles de Tadjourah, Dikhil Ali-Sabieh et Obock et que les facilités de liaisons et de transport éntre’ Djibouti et les chefs-lieux des cercles permettent sans inconvénient de confier les fonctions d’officier d’état civil de droit commun au seul chef de district de Djibouti, pour l’ensemble du Territoire.

قرار

Art. 1er. — Pour compter du 1er janvier 1971, l’ensemble des circonscriptions administratives du T.F.A.I. est constitué en une circonscription unique d’état civil de droit commun pour laquelle les fonctions d’officier d’état civil sont confiées au chef de district de Djibouti.

se Par suite et pour compter de la même date, sont supprimés en ce qui concerne l’état civil de droit commun, les centres de Tadjourah, Dikhil, Ali-Sabieh et Obock.

Art. 2. — Les commandants de ces cercles concourent cependant à la bonne tenue de cet état civil en transmettant télégraphiquement toutes les indications nécessaires à l’établissement des actes de naissance et de décès survenus dans leur ressort et en fournissant toutes facilités de déplacement aux déclarants.

Il n’est rien modifié à leur compétence en ce qui concerne les inhumations.

Art. 3. — Tous les registres de l’état civil de droit commun actuellement conservés par ces cercles seront transmis, dès la clôture des registres de l’année 1970, au chef du district de Djibouti qui leur en donnera décharge. Cette transmission comportera un inventaire détaillé dont copie pour compte rendu sera adressée au Haut-Commissaire et au Procureur de la République.

Toutefois les registres de l’année 1970 seront transmis en premier lieu au Procureur de la République pour qu’il soit procédé au contrôle annuel et à l’expédition de ceux de ces registres destinés à la section d’outre-mer de la Direction des Archives nationales du Ministère des Affaires culturelles à Paris (ancien dépôt des papiers publics).

Art. 4. — Les mêmes dispositions sont applicables aux mêmes centres d’état civil en ce qui concerne l’état civil des étrangers jouissant d’un statut spécial institué par le décret du 22 janvier

1936 dans la mesure où nonobstant les termes de ce décret, il a fonctionné hors de Djibouti.

Art. 5. — À compter de la même date, le chef du district de Djibouti assurera la conservation des registres de ces cercles pour les années antérieures, délivrera sous le timbre «T.F.A.I. – Circonscription unique d’état civil de Djibouti », tous extraits et copies des actes contenus auxdits registres et procédera à l’apposition des mentions requises en marge de ces actes.

Art. 6. — Sont abrogés, toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment en tant qu’ils concernaient le fonctionnément de l’état civil de droit commun, les arrêtés du 24 janvier 1936 et du 23 novembre 1950.

Art. 7. — Le chef du district de Djibouti et les commandants de cercles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié au Journal officiel du Territoire et communiqué partout où besoin sera.

D. PONCHARDIER.