إجراء بحث

DELIBERATION n° 143/7e L portant ouverture de crédits supplémentaires au budget annexe du Port de Commerce de Djibouti (report des crédits d’équipement inutilisés en 1969).

La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment son article 31, I, f;

Vu la délibération n° 84/7e L du 12 mai 1970 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1970 ;

Vu la délibération n° 471/6eL. du 24 mai 1966 portant organisation du Port de Commerce de Djibouti, complétée par la délibération n° 69/7e L du 23 décembre 1969 ;

Vu les délibérations n° 70/7e L du 23 décembre 1969 portant approbation du budget annexe du Port de Commerce de Djibouti pour l’exercice 1970 et n° 127/7eL du 13 août 1970 portant virement de crédits à ce même budget, délibérations rendues exécutoires par arrêté n° 69-1857/SG/CD du 29 décembre 1969 et n° 70-984/SG/CD du 25 août 1970 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 4 novembre 1970.

 

A adopté dans sa séance du 19 novembre 1970 la délibération dont la teneur suit:

Art. 1er. — Est autorisé le report sur le budget annexe du Port de Commerce de Djibouti des crédits de ce même budget de l’exercice 1969 correspondant à des dépenses régulièrement engagées sur le chapitre 3-2 (acquisition de matériel) mais non liquidées à la date de la clôture et s’élevant à la somme de six millions deux cent soixante-douze mille sept cent quatre-vingt et un (6.272.781) F.D.

 

Art. 2. — L’ouverture de crédits supplémentaires, consécutive au report de crédits ci-dessus, est gagée par un prélèvement d’égal montant sur la Caisse de Réserve du Port constaté sur le chapitre 5 (recettes extraordinaires).

Le Président de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

ORBISSO GADITTO HASSAN.

Le Secrétaire de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

 

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.