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Décret n° 74-56 relatif aux articles D. 133-1 à D. 133-9 du code de l’aviation civile fixant les frais de contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité.

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les articles D. 133-1 à D. 133-9 ;

Vu le décret du 30 octobre 1937 relatif aux frais de contrôle des aéronefs pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité ;

Vu le décret n° 48-1764 du 22 octobre 1948 portant modification des frais de contrôle des aéronefs pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité,

DECRETE

Art. 1er. — Les dispositions de l’article D. 133-2 sont modifiées de la façon suivante : Au paragraphe 1° : remplacer « certificat de navigabilité » par « certificat de navigabilité individuel » et remplacer « 10 F » par « 25 F ».

Art. 2. — Les dispositions de l’article D. 133-3 sont modifiées de la façon suivante : Remplacer « 3,50 F » par « 8 F ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article D. 133-5 sont abrogées et remplacées par les suivantes : Article D. 133-5. Les frais de contrôle de la fabrication sont à la charge du constructeur de l’aéronef. Ils peuvent donner lieu à des versements au cours de la construction à concurrence des travaux de contrôle réellement effectués. En tout cas, les sommes devront être intégralement acquittées à l’issue des opérations de contrôle lors et en échange de la délivrance d’une fiche mentionnant les vérifications du matériel contrôlé ; fiche dont la présentation sera exigée lors de la délivrance du certificat de navigabilité.

Art. 4. — Le paragraphe 2° de l’article D. 133-7 est supprimé. Les dispositions de l’article D. 133-7, paragraphe 3°, sont abrogées et remplacées par les suivantes : « 2° Pour tous les autres aéronefs, le forfait à la visite est le suivant : « 16 F pour les aéronefs ayant une puissance maximale continue de 0 à 73.600 watts ou ayant une poussée maximale continue de 0 à 100 décanewtons ; « 16 + 0,14 (W — 100) F pour les autres aéronefs ; P « ou W = — ; 736 « P étant la puissance maximale continue exprimée en watts lorsque c’est la puissance qui est connue et où W = P ; € P étant la poussée maximale continue exprimée en décanewtons lorsque c’est la poussée qui est connue. « Le nombre de visites rémunérées ne peut dépasser quatre par an. » Les paragraphes 4° et 5° de l’article D. 133-7 deviennent les paragraphes 3° et 4°.

Art. 5. — La dernière ligne de l’article D. 133-8 est modifiée comme suit : « b) Les tarifs fixés à l’article D. 133-7 (1°, 2°, 3°). » Art. 6. — Les articles D. 133-1 à D. 133-9 du code de l’aviation civile sont applicables dans les territoires d’outre-mer où ils se substituent aux décrets du 30 octobre 1937 et n° 48-1764 du 22 octobre 1948 qui sont abrogés. Art. 7. — Le ministre de l’économie et des finances, le ministre des transports, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

PIERRE MESSMER.

Par le Premier ministre : Le ministre des transports : YVES GUÉNA. PIERRE MESSMER. Le ministre de l’économie et des finances, VALÉRY GISCARD D’ESTAING. 

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,. BERNARD STASI. Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, HENRI TORRE