إجراء بحث

Arrêté n° 75-1137/SG/CG portant création et organisation d’une mission interministérielle pour l’emploi.

قرار

Art. 1er — Il est créé une mission interministérielle pour l’emploi qui a pour objet d’assister le Conseil de Gouvernement dans l’étude, la définition et la promotion d’une politique territoriale pour l’emploi,

Art. 2. — La mision interministérielle pour l’emploi comprend :

Chef de mission :

Le Secrétaire général du Gouvernement :

Membres :

Le Conseiller technique du Président du Conseil de Gouvernement.

Le Conseiller technique du ministre du Travail

Le Conseiller technique du ministre de l’Enseignement, de la Jeunesse et des Sports

Le Conseiller technique du ministre du Commerce et du Développement Industriel

Le Conseiller technique du ministre de la Fonction Publique

L’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales

Le Chef du service de la Maïin-d’œuvre

Le Directeur du Collège d’Enseignement Technique.

Le Directeur du Centre de Formation Professionnelle des Adultes

La mission interministérielle pour l’emploi peut faire appel à la compétence de toute personne susceptible de l’éclairer sur les problèmes de l’emploi dans le Territoire.

Le Secrétaire de la mission est assuré par le Chef du Service de la Main-d’œuvre.

Art. 3. — La mission interministérielle pour l’emploi peut constituer des groupes de travail spécialisés.

Chaque groupe de travail peut faire appel au concours de toute personne susceptible de l’aider dans sa spécialité.

Art. 4. — La mission interministérielle pour l’emploi se réunit à la diligence du Chef de mission.

Art. 5. — La mission interministérielle pour l’emploi a pour objet.

— l’élaboration d’une politique territoriale de l’emploi,

— l’exécution de la politique de l’emploi arrêtée par le Conseil de Gouvernement.

Art. 6. — L’élaboration de la politique territoriale de l’emploi consiste principalement à :

— rassembler et analyser les données de la situation de l’emploi,

— répertorier les possibilités d’emplois offertes tant par le marché local que par lés marchés extérieurs,

— définir l’orientation à donner à la formation professionnelle,

— proposer l’ensemble des moyens, notamment financiers, propre à faire aboutir cefte politique.

Art. 7. — L’exécution de la politique de l’emploi arrêtée par le Conseil de Gouvernément consiste principalement à mettre en oeuvre les actions suivantes :

— créer des emplois nouveau,

— pourvoir au mieux les emplois.-existants,

— régler les mouvements de la main-dœuvre interne et externe,

__ placer la main-d’œuvre formée sur les marchés extérieurs.

Art. 8. — Pour faire aboutir les actions définies à l’article précédent, la mission interministérielle pour l’emploi devra:

— nouer et entretenir des contacts permanents avec les organismes métropolitains qui lui seront désignés comme corréspondants,

— nouer et ae cie par l’intermédiaire du Haut-Commissaire de la République, les contacts nécessaires avec les marchés exterieure de l’emploi.