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DELIBERATION n° 145/8e L de la commission permanente de la Chambre des Députés portant fixation du temps minimum de travail pour l’ouverture du droit aux prestations Sociales et aux soins dispensés par le service Médical Interentreprises.

Art. 1er. — L’article 4 de la délibération n° 32/7° L du 20 mai 1969 sus-visé est ainsi modifié :

Art. 4 nouveau —- Les travailleurs visés à l’article 1er de la présente délibération perçoivent, à partir de leur mariage, et

pour un mariage seulement, une allocation mensuelle dite : « allocation de mariage. »

Bénéficient de cette allocation, les travailleurs immatriculès à la Caisse des Prestations Sociales et justifiant d’au moins

120 heures (cent vingt) ou 18 jours (dix huit) de travail effectif dans le mois considéré.

Toutefois, à défaut de remplir les conditions prévues à alinéa précédent, les travailleurs justifiant d’au moins 270 heures deux cent soixante-dix) ou 36 jours (trente six) de travail effectué dans les trois dernier mois y compris le mois considéré,

bénéficieront de cette allocation mensuelle.

Les périodes de congé payé ainsi que les absences pour maladies, dûment justifiées, ou pour accidents du travail ou

maladies professionnelles, sont prises intégralement en compte pour la détermination du temps de travail effectif. »

Art. 2. — Le droit aux soins maladie dispenses par le Dervice Médical Interentreprises aux travailleurs salariés et à leur famille

visés à l’article 1er de la délibération n° 82/8e L du 7 janvier 1975, est soumis à la justification par les travailleurs de leur immatriculation à la Caisse des Prestations Sociales et d’au moins 120 heures (cent vint) ou 18 jours (dix huit) de travail effectif dans le mois écoulé.

Toutefois, à défaut de remplir les conditions Prevues, à l’alinéa précédent, les travailleurs justifiant d’au moins 270 heures (deux cent soixante-dix) ou 36 jours (trente six) de travail effectif dans les trois derniers mois écoulés, bénéficieront de ces soins pour eux et leur famille définie ci-dessus.

a Les périodes de congé payé, ainsi que les absences pour maladies, dûment justifiées, ou pour accidents du travail ou maladies

professionnelles, sont prises intégralement en compte pour la détermination du temps de travail effectif.

Art. 3. — Des arrêtés détermineront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente délibération.

Le Président de la Commission Permanente

de la Chambre des Députés

AHMED HASSAN LIBAN

Pour le Secrétaire de la Commission Permanente

de la Chambre des Députés

HASSAN MOHAMED KAMII