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Arrêté n° 75-1542/SG/CG modifiant et complétant l’arrêté n° 70-826/SG/CG du 6 juillet 1970 portant organisation du corps territorial de l’Enseignement Public du 1er degré et notamment les articles 13, 14, 18, 29 et 34 de cet arrêté, ainsi que les textes subséquents.
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قرار
Art. 1er. — L’article 13 de l’arrêté n° 70-826/SG/CG du 6 juillet 1970 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il «Les instituteurs principaux stagiaires sont recrutés :
— parmi les élèves instituteurs, titulaires du baccalauréat ou du brevet élémentaire, ayant subi les épreuves du certificat de fin d’études normale;
— parmi les instituteurs suppléants, titulaires du baccalauréat ou du brevet élémentaire, ayant subi les épreuves écrites et orales du certificat d’aptitude pédagogique, après avoir assumé pendant deux années consécutives au moins des services réguliers de suppléances dans les établissements scolaires publics du 1er degré;
— parmi les instituteurs ayant subi les épreuves écrites et orales du certificat d’aptitude pédagogique, au cours de leur a cinquième année d’exercice comme instituteur titulaire, ou au cours des années suivantes ou, sans condition de temps, après l’obtention du baccalauréat ou du brevet élémentaire.
Art. 2. — Le troisième alinéa de l’article 18 de l’arrêté n° 70-826/SG/CG du 6 juillet 1970 susvisé est modifié ainsi au’il suit :
« Les instituteurs stagiaires sont recrutés :
— parmi les instituteurs Suppléants, titulaires du brevet d’Etudes du premier cycle ou de la 1er partie du baccalauréat (ancien régime) ayant subi les épreuves écrites et orales du certificat élémentaire d’aptitude pédagogique, après avoir assuré pendant deux années consécutives au moins des services réguliers de suppléances dans les établissements scolaires publics du 1er degré.
Art. 3. — En application des dispositions prévues à l’article 1er ci-dessus, les candidats titulaires du brevet élémentaire pourront être admis sur titre au cours normal en qualité d’élèves instituteurs principaux au même titre que les candidats titulaires du baccalauréat.
Art. 4 — Les dispositions du troisième alinéa de l’article 14 de l’arrêté n° 70-826/SG/CG du 6 juillet 1970 sont modifiées ainsi qu’il suit:
« Ils (les instituteurs) sont nommés dans le cadre des instituteurs principaux aux classes et échelon comportant un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur avec ancienneté conservée, à celui correspondant à leur ancien emplois.»
Art. 5. — Les dispositions du troisième alinéa de l’article 29 de l’arrêté n° 70-826/SG/CG du 6 juillet 1970 sont modifiées ainsi qu’il suit :
«Ils (les maîtres d’enseignement spécial) sont nommés dans le cadre des maîtres principaux d’enseignement spécial aux classe et échelon comportant un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur, avec ancienneté Éonservée, à celui correspondant à leur ancien emplois.»
Art. 6. — Les dispositions du troisième alinéa de l’article 34 de l’arrêté n° 70-826/SG/CG du 6 juillet 1970 sont modifiées ainsi qu’il suit:
« ils (les moniteurs d’enseignement spécial) sont nommés dans le cadre des maîtres d’enseignement spécial aux classe et échelon comportant un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur, avec ancienneté conservée, à celui correspondant à leur ancien emploi.»