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DELIBERATION n° 67/8°L portant octroi de Laval du Territoire à un emprunt de 900 millions de francs Djibouti, «contracté par Electricité de Djibouti» auprès de la Caisse Centrale de, Coopération Economique.
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La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire français des Afars et des Issas, Vu la loi n°:67.521 du 3 juillet 1967 relative à lorganisation du Territoire français des Afars et des Issas et, notamment en son article 30,
Vu la délibération n° 47/8e L du 10 juin 1974 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permarente jusqu’à l’ouverture de la première session ordinaire de 1975,
Vu la délibération n° 310 adobtée/le 11.9.1974 par le conseil d’administration d’Electricité de Djibouti autorisant son président à contracter un emprunt de 900 millions de francs Djibouti auprès de la Caisse centrale de Coopération économique et. à, solliciter. l’aval du Territoire pour garantir cet emprunt,
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 2 octobre 1974;
A adopté dans sa séance du 4 octobre 1974 la délibération dont la teneur suit :
Art, 1. — Le Territoire français des Afars et des Issas accorde sa garantie à « Electricité de Djibouti > pour le rembhoursement d’un emprunt de 900 millions de francs, Djibouti, mobilisable en 1974 et 1975 et que cet organisme se propose de contracter aupres de la Caisse Centrale de Coopération Economique.
Au cas où ledit organisme, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes dues par lui aux échéances convenues, où des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Territoire français des Afars et des Issas s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple lettre de démande de la Caisse Centrale de Coopération Economique, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que la Caisse Centrale de Coopération discute au préalable l’organisme défaïllant.
Art.2. — La Chambre des Députés s’engage, pendant toute la durée de la période d’amortissement, à créer, en cas de besoin, une imposition suffisante pour couvrir le montant des échéances annuelles en capital:et intérêts.
Art. 3. — Le Président du Conseil de Gouvernement est autorisé à souscrire au nom du Territoire le contrat d’aval correspondant avec la Caisse Centrale de Coopération Economique.
Il est invité à poursuivre, s’il va lieu, l’approbation dela présente délibération.