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DELIBERATION n° 62/8° L de la Commission permanente de la Chambre des députés portant modification de la délibération n° 271/7°L sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le Territoire français des Afars et des Issas

La Commission permanente de la Chambre des députés du Territoire français des Afars et des Issas,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en son article 31-IV, a et b;

Vu la loi n° 52“1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires d’outre-mer ;

Vu le décret modifié n° 57-245 du‘24 février 1957 sur la réparation et la préventiof des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer ;

Vu la délibération n° 38 du 23 mai 1969 modifiée par les délibérations nos 259/6e L et 295/6° L des 28 janvier et 1e juin 1966, fixant dans le territoire les modalités d’application du décret modifié du 24 février 1957 susvisé ;

Vu l’arrêté no 69-1883/SG/CG du 31 décembre 1969 portant organisation et fixant les règles de/fonctionnement ainsi que le régime financier de la Caisse des Prestations Sociales ;

Vu la délibération no 220/7e L dü 10 décembre 1971 portant modification de certains articles du code du travail dans les territoires d’outre-mer et créant un établissement public territorial ;

Vu l’arrêté n° 72-60/SG/CG du i2 janvier 1972 pris pour l’application de la délibération n° 220/7° L, susvisée et- organisant la médecine sociale dans le Territoire français des Afars et des Issas ;

Vu la délibération no 271/7° L, du 26 mai 1972 portant modification de la réglementation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le Territoire francais des Afars et des Issas;

Vu la délibération n° 47/8°L du 10 juin 1974 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des députés à la Commission permanente pour l’année 1974 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 13 juillet 1974 ;

A adopté dans sa séance du 4 septembre 1974 la délibération dont la 

teneur suit :

 

Art.1, — L’article 20 du décret modifié n° 57-245 du 24 fé-vrier 1957 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente, ou s’il y a incapacité permanente au moment de la consolidation , un certificat médical indiquant les conséquences définitives si celles-ci n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi par le médecin traitant. Le praticien envoie ou remet, dans un délai de vingt-quatre heures, un exemplaire du certificat à l’organisme assureur et à la victime.

« Au vu de ce certificat, le médecin-conseil de la Caisse des Prestations sociales, qui doit être titulaire du diplôme de médecine du travail, fixe la date de la guérison, de la consolidation, aïnsi aque- le taux d’incapacité permanente, partielle ou totale, dont reste atteinte la victime.

« Le certificat transmis à la victime est accompagné de  toutes les pièces avant servi à son établissement.

« En dehors des cas d’urgence, si le praticien ne se conforme pas aux dispositions des articles 18, 19 et 20, la Caisse des Prestations sociales n’est pas tenue pour responsable des honoraires.

« Le conseil d’administration de la Caisse des Prestations sociales fixe le taux’ de la rente au regard du taux de l’incapacité de travail, et compte tenu de tous les éléments recueillis, notamment d’après le taux d’incapacité physique, l’ancienneté, la profession, le salaire de la victime.

« Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, pour statuer sur la rente due à la victime ou à ses avants-droits, à un comité d’attribution des rentes. »

Art. 2. —l’article 2 de la délibération modifiée 271/7e L du 26 mai 1972 est modifié ainsi au’il suit :

Art. 73. — « En cas d’incapacité de travail reconnue par le conseil d’administration de la Caisse des Prestations sociales ou par le comité des rentes auquel il a délégué ses pouvoirs, la victime peut prétendre à une rente calculée ainsi qu’il suit :

« — De 6 à 10 % inclus : le quart du produit du taux de rente par le salaire annuel :

& — De 11 à 30 % inclus : la moitié du produit du taux de rente par le salaire annuel :

— De 31 à 100 % inclus : la rente est obtenue en appliquant la formule suivante :

R = T x S x (T + 20) dans laquelle / 100

« R représente la rente annuelle :

« T représente le taux de rente partielle et S le salaire annuel — étant entendu que (T + 20) ne pourra pas être supérieur à « 1.» /100

Art. 3. — Pour tous ses effets en cours, la délibération n° 271/7e L susvisée est interprétative dans le sens donné par la présente délibération.

Le Secrétaire de la Commission permanente de la Chambre des députés,

Daniel RUSCONI.

Le Président de la Commission permanente de la Chambre des députés,

 

AHMED HASSAN LIBAN.